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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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cours en groupes, à la composition des groupes d’élèves. Le cours prend en considération autant de sens que possible ;

9.13 implique activement les élèves dans le cours et leur laisse faire part de

leurs expériences ;

9.14 s’appuie sur les intérêts des élèves et établit un lien avec l’actualité ;

9.15 incite les élèves à se livrer à une réflexion sur eux-mêmes ;

9.16 s’efforce d’établir avec les élèves un climat d’apprentissage agréable.

9.2 Programme-cadre d’enseignement de l’OFROU

Le programme-cadre d’enseignement de l’OFROU est déterminant pour la définition détaillée des objectifs d’apprentissage, du contenu didactique et des méthodes d’enseignement (ch. 9.1) des formations initiales et continues obligatoires suivantes :

9.21 Cours de théorie de la circulation

9.22 Formation de base sur la technique de conduite des voitures de tourisme 9.23 Formation pratique de base des motocyclistes

9.24 Cours de conduite de tracteurs

9.25 Formation complémentaire durant la période probatoire

9.3 Attestation de cours

9.31 Non délivrance de l’attestation de cours

Aucune attestation ne doit être délivrée si le cours de premiers secours ou le cours de théorie de la circulation intégrant un module d’apprentissage en ligne est dispensé et que le test de niveau en vue de l’enseignement en classe révèle un manque de connaissances théoriques. Les participants n’ayant pas réussi le test de niveau sont autorisés à le repasser une fois.

9.32 Forme de l’attestation de cours

9.321 L’attestation destinée à l’autorité cantonale peut être transmise par voie

électronique.

9.322 Le moniteur de conduite atteste dans le livret de formation :

9.3221 l’accomplissement du cours de théorie de la circulation ;

9.3222 l’accomplissement des modules de la formation de base sur la technique de conduite des voitures de tourisme ;

9.3223 l’accomplissement des modules de la formation pratique de base des motocyclistes ;

9.3224 les compétences constatées durant le cours de conduite pratique. 9.323 L’accompagnateur privé d’élèves conducteurs ayant obtenu le permis

d’élève conducteur de la catégorie B avant l’âge de 18 ans révolus (à l’exception des personnes définies aux art. 39, al. 1, et 46, al. 1, let. a) atteste, dans le livret de formation, les compétences acquises lors des courses d’apprentissage.