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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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8.3211 concept global (harmonisation de l’enseignement en classe et du module d’apprentissage en ligne, test de niveau, déroulement de l’enseignement en classe) ;
8.3212 accès au module d’apprentissage en ligne ;
8.3213 documents de cours pour l’enseignement en classe ;
8.3214 concept d’évaluation.
L’autorité cantonale vérifie que les conditions de reconnaissance (ch. 8.121) sont réunies et, le cas échéant, délivre la reconnaissance provisoire.
8.322 Évaluation et audit des cours de formation initiale et continue obligatoires
intégrant un module d’apprentissage en ligne et bénéficiant d’une reconnaissance provisoire
Durant la période de validité de la reconnaissance provisoire, le cours intégrant un module d’apprentissage en ligne doit faire l’objet d’une évaluation, tandis que l’enseignement en classe doit être soumis à un audit. L’évaluation doit comprendre :
8.3221 une enquête auprès des participants au cours et de ses animateurs sur le concept de formation, le fonctionnement du cours, la réalisation des objectifs d’apprentissage, la satisfaction des participants, l’adhésion générale au cours, etc. ;
8.3222 la preuve que le temps consacré au module d’apprentissage en ligne n’est pas considérablement inférieur à la durée prescrite pour l’enseignement en classe (par ex. au moyen d’un traçage des activités des participants au cours) ;
8.3223 des informations sur la manière de combler les éventuelles lacunes mises en évidence lors de l’évaluation et sur les délais nécessaires à cette fin.
8.323 Rapport d’évaluation
Le rapport d’évaluation doit être remis à l’autorité cantonale au plus tard dix mois après l’octroi de la reconnaissance provisoire.
8.324 Reconnaissance définitive
L’autorité cantonale décide de la reconnaissance définitive sur la base des résultats de l’audit et de l’évaluation.
8.325 Procédure simplifiée
Un organisateur de cours est autorisé à intégrer dans son cours un module d’apprentissage en ligne déjà reconnu pour un autre organisateur de cours, si celui-ci en donne l’accord. Dans ce cas, il doit déposer une demande auprès de l’autorité cantonale et y joindre les documents énumérés aux ch. 8.3211, 8.3213 et 8.3214, en précisant le module utilisé, ainsi que la déclaration de consentement du prestataire fournissant le module d’apprentissage en ligne déjà reconnu.