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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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8.1212 Le module d’apprentissage en ligne doit contenir des textes, des images, des schémas, des animations/films, des exercices interactifs et d’autres outils de ce type. Chacun de ces éléments doit être adapté au média utilisé.

8.1213 Le prestataire doit démontrer que l’enseignement en classe est harmonisé avec le module d’apprentissage en ligne et que le matériel utilisé dans ce cadre concorde avec le module d’apprentissage en ligne.

8.1214 Le module d’apprentissage en ligne doit s’achever par un test en ligne.

8.1215 L’enseignement en classe est réservé aux personnes ayant réussi le test du module d’apprentissage en ligne.

8.1216 Les participants au cours doivent réussir un test de niveau au début de l’enseignement en classe. En cas d’échec, ils sont autorisés à le repasser une fois.

8.2 Demande de reconnaissance

Quiconque souhaite être reconnu comme prestataire de formations initiales ou continues obligatoires doit déposer une demande auprès de l’autorité cantonale ou de l’organisme chargé par celle-ci de conduire la procédure de reconnaissance et prouver au moyen de documents écrits que les conditions de reconnaissance énoncées au ch. 8.1 sont réunies.

8.3 Procédure

8.31 Cours de formation initiale et continue

8.311 Le requérant doit utiliser un outil d’administration au moyen duquel il

saisit et fournit toutes les données et tous les documents déterminants pour la reconnaissance.

8.312 La vérification visant à déterminer si les conditions de reconnaissance sont

réunies est effectuée sur place à l’aide des documents joints à la demande.

8.313 L’autorité cantonale reconnaît un prestataire à partir du moment où il

remplit les conditions ad hoc.

8.314 Le refus de la reconnaissance est notifié au requérant au moyen d’une

décision formelle.

8.32 Cours de formation initiale et continue intégrant un module

d’apprentissage en ligne

Les dispositions ci-après s’appliquent en complément des ch. 8.311 à 8.314 :

8.321 Reconnaissance provisoire

Dans un premier temps, la reconnaissance est octroyée provisoirement, pour une durée d’un an. Les prestataires désirant bénéficier d’une reconnaissance provisoire doivent déposer une demande auprès de l’autorité cantonale. Les documents ci-après doivent être joints à la demande :