Rapport sur les résultats

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages

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R484-1091

Art. 26 :

- En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2014 du 13 novembre 2014 sur l’OAC, selon lequel l’OFROU ne peut (plus) décider d’exceptions individuelles et concrètes à l’OAC, les autorités cantonales y sont autorisées par l’art. 145, al. 5, projet OAPC, lequel s’appuie sur l’art. 106, al. 2, LCR. Cette autorisation doit aussi être reprise ici (AG, AR, BS, FR, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).

Annexe :

- Ch. 2.1223 : Il s’agit ici de cours de cariste, qui devraient être supprimés (AG, AR, BS, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).

- Ch. 4.5 : Il est judicieux de mentionner expressément les organismes délégués (AG, AR, BS, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).

Non : BE, GL, GR, JU, LU, OW, VD ; UDC ; USP ; CCCS, ASTAG, cp, FREC, OV JU, ASMC, SCPVS, ASEM ; ca, pa, ACS VD, am, APSR JU, ASMC TI, aw, FGLWFL, EC CarPostal, FZ, KBAV, pal, sl, ll, OFV, SF, tl, UFV, vb, VerTug, VS ZG, ZFV.

Remarques, critiques, propositions :

En général :

- Inégalité de traitement par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (GL, LU) en ce qui concerne les catégories de permis de conduire (contrôle médical, conditions, etc.) (LU).

- Il est disproportionné de soumettre les conducteurs de remorques lourdes accrochées à des véhicules de la catégorie B à l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, notamment du fait que cette conduite est subordonnée à un examen (OW).

Art. 2 et 3 :

- Art. 2, al. 2, et 3 : Les dispositions en vigueur doivent être maintenues (GR).

- Art. 2, al. 3 : Il n’est pas admis de permettre une exception pour les membres de la CE ou de l’AELE (supprimer) (VD).

- Nous nous opposons au fait que les conducteurs des pays de l’AELE et de l’UE puissent être exemptés d’un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise suisse, nonobstant le fait que cela permettrait une embauche plus facile de ces chauffeurs. Cela se ferait toutefois au détriment des professionnels suisses qui respectent à la lettre les formations contraignantes imposées par la législation fédérale en la matière (cp).

- Art. 2, al. 2bis: Il en résultera probablement de plus en plus de difficultés dans la pratique, puisque les non-professionnels ne sauront plus clairement quel permis de conduire est nécessaire pour un ensemble BE. On ne sait pas si le certificat de capacité sera nécessaire à l’étranger (ASMC ; ASMC TI, aw, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV, SF, UFV, VS ZG).

- Tous ceux qui effectuent des courses à titre professionnel, peu importe la catégorie, doivent impérativement passer l’OACP (EC CarPostal).

Art. 3 :

- Supprimer la let. i : Avec cette exception, il est de nouveau possible de conduire des véhicules de la catégorie D1 jusqu’à 3500 kg (bus scolaires, etc.) sans certificat de capacité. Ce n’est pas favorable à la sécurité routière (BE ; ASMC, ASEM ; pa, APSR JU, ASMC TI, aw, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV, SF, UFV, VS ZG, ZFV). Le maintien du statu quo n’est pas synonyme de règle particulièrement dure. Il y a déjà aujourd’hui des exceptions pour les courses privées. Pour les transports scolaires en particulier, il est important que les chauffeurs (la plupart du temps des non-professionnels) disposent d’un minimum de formation (BE).

- Let. i : Il faut clarifier le terme « professionnel ». Pour des raisons de sécurité routière, il est nécessaire que les conducteurs de ces véhicules soient titulaires du certificat de capacité et suivent la formation continue (ASMC ; ASMC TI, aw, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV, SF, UFV, VS ZG).

- Les dérogations à l’ordonnance doivent être définies et formulées plus clairement. Actuellement, les agriculteurs qui effectuent des transports de matériel à raison de 50 % au maximum du temps de

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