Rapport sur les résultats
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages
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R484-1091
- Les moniteurs de conduite sont soumis à des restrictions alors que les formateurs et les nonprofessionnels sont exemptés de prescriptions appropriées, tout en disposant en principe de connaissances nettement moins bonnes, voire insuffisantes (GR ; ASMC).
Art. 2b :
- Al. 3 : La transmission électronique des attestations de cours doit être réglée de manière plus contraignante (AG, AR, BL, BS, FR, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).
- Al. 4 : Il faut exiger une obligation, pour le prestataire de formation, de conserver le contrôle des présences durant trois ans à compter de la délivrance de l’attestation (AG, AR, BL, BS, FR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).
Art. 3 :
- Al. 2 : L’enseignement de la conduite dans le cadre du stage de formation ne peut s’effectuer qu’avec l’attestation de stage correspondante de l’organisme responsable du profil professionnel de moniteur de conduite. Cette attestation doit pouvoir être présentée aux organes de contrôle (ASMC).
- Al. 2 : Les candidats ne doivent pouvoir enseigner les éléments obligatoires comme la théorie de la circulation et la formation de base pour motocycles que s’ils sont accompagnés en permanence d’un moniteur de conduite titulaire d’une autorisation valable d’enseigner la conduite. C’est ce moniteur de conduite qui doit délivrer l’attestation de cours (ASMC).
- La personne accompagnatrice selon l’art. 3, al. 1, OMCo ou responsable de la formation doit être indiquée à l’autorité d’examen lors de l’examen pratique de conduite. Une personne accompagnatrice selon l’art. 3, al. 1, OMCo doit s’enregistrer auprès du service de surveillance compétent. Elle doit emporter avec elle l’attestation d’enregistrement correspondante lors des courses d’apprentissage (ASEM).
Art. 4, 5, 7 et 8 :
- Éliminer la catégorie P1 (ASEM).
Art. 5 :
- Al. 1, let. b, de l’OMCo actuelle : Nous demandons d’adapter la condition de la pratique de conduite sans infraction comme pour les experts de la circulation (AG, AR, BL, BS, FR, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).
- Les moniteurs de conduite soumis à l’ancien droit (sans brevet) qui perdent l’autorisation d’enseigner la conduite doivent acquérir le brevet puisque l’autorisation d’enseigner la conduite, en vertu de l’art. 5, n’est délivrée qu’aux titulaires du brevet. Cela constitue une inégalité de traitement entre les moniteurs de conduite soumis à l’ancien droit et ceux soumis au nouveau droit. Il faut donc régler la réobtention dans un article séparé (ASMC).
Art. 7 :
- Al. 1 : Le deuxième membre de phrase est superflu puisque ce point est défini dans les directives (ASMC).
- Al. 1bis: Il s’agit de futurs moniteurs de conduite (ASMC).
- Al. 2 : Garantit que l’OFROU a une influence sur le contenu de la formation. Il faut donc absolument supprimer l’annexe 1. Celle-ci gêne l’OrTra pour réviser le profil professionnel et ralentit le processus (ASMC).
- Al. 2 : Remplacer « OFROU » par « SEFRI » ou « SEFRI en accord avec l’OFROU » (ASEM).
- Un stagiaire ne peut donner des cours pratiques ou théoriques de conduite que sous la surveillance et avec l’autorisation d’un prestataire de modules. Il peut aussi dispenser l’enseignement pratique de la conduite sans être accompagné par un moniteur de conduite. Un moniteur de conduite doit être présent lors de tout enseignement théorique (ASEM).
Art. 10 :
- Al. 2bis: Qu’en serait-il d’un véhicule automatisé, notamment si le code automatique était supprimé (GR ; ASMC) ?
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