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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 42 pages

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Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du SRC RO 2016

2 Elle réglemente en outre l'exploitation, le contenu et l'utilisation des systèmes de stockage de données provenant de recherche d'informations à l'étranger (art. 36, al. 5, LRens) et de données obtenues par des mesures de recherche d’informations soumises à autorisation.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, les notions ci-après ont pour définition :

a. données: informations enregistrées sous forme écrite, visuelle ou sonore dans les systèmes d’information et les systèmes de stockage de données du SRC;

b. objet: e. objet: regroupement de données se rapportant à une personne physique ou morale, une chose ou un événement dans le système d’information du SRC;

c. bloc de données: ensemble des données relatives à un objet déterminé;

d. document original: document disponible sous forme électronique en mode lecture uniquement;

e. document source: résultat de la saisie structurée de documents originaux dans les systèmes IASA SRC et IASA-EXTR SRC;

f. relation: lien entre des objets ou entre un objet et un document source;

g. tiers: personne physique ou morale ayant un rapport identifiable avec un objet au sein du système d’information IASA-EXTR SRC, mais aucune importance propre pertinente relative au champ d’activité concernant l’extrémisme violent.

Section 2 : Dispositions générales relatives au traitement des données et à l’archivage

Art. 3 Classement de données

1 Les collaborateurs du SRC qui attribuent les données au portail ROSO ou au système de stockage des données résiduelles examinent, avant le classement des données, s’il y a suffisamment d'éléments indiquant qu’elles ont une relation avec les tâches du SRC définies à l’art. 6 LRens. Les communications portant sur diverses données personnelles sont évaluées dans leur globalité. En cas de doute, il y a lieu d’examiner le contenu des données à classer. En cas de résultat négatif, les collaborateurs détruisent ces données ou les retournent à leur expéditeur s’il s’avère qu’elles proviennent d’une autorité d’exécution cantonale.

2 Lorsque des données doivent être versées dans le système INDEX SRC dans les domaines visés par l’art. 29, let. b et c, cette appréciation est effectuée par les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales en charge de cette tâche.