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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 42 pages

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Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du SRC RO 2016

2 Le SRC propose aux Archives fédérales des données provenant d’enquêtes préliminaires ainsi que des données relatives à la gestion des mandats des autorités d’exécution cantonales dans le cadre de l’archivage ordinaire des données des systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a ou b, d ou i.

Section 3 : Dispositions générales relatives à la protection et à la sécurité des données

Art. 10 Droit des personnes concernées d’être informées

Le droit des personnes concernées d’être informées se fonde sur l’art. 63 LRens.

Art. 11 Contrôle de qualité

1 La vérification périodique de données personnelles dans les systèmes d’information visés à l’art. 1, al. 1, se fonde sur les art. 20, 27, 33, 38, 44, 49, 54, 59 et 64.

2 Le service du SRC chargé d’assurer la qualité contrôle par sondage, au moins une fois par année, la légalité, l’adéquation, l’efficacité et l’exactitude du traitement des données dans tous les systèmes d’information du SRC. Il établit un plan de contrôle à cet effet.

3 Il vérifie tous les blocs de données et efface toutes les données y relatives en vertu des dispositions de l’art. 5, al. 5, LRens, en lien avec:

a. les organisations et les groupements radiés de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens; et

b. les personnes, organisations et groupements pour lesquelles le SRC a ordonné une procédure d’examen selon l’art. 38 ORens lorsque ladite procédure a été achevée sans que les organisations et groupements aient été enregistrés dans la liste d’observation.

4 Il vérifie au moins une fois par année, dans les blocs de données de personnes physiques et morales, les données ayant été exceptionnellement collectées et saisies sur la base de l’art. 5, al. 6, LRens, sans lien avec la liste d'observation au sens de l'art. 72 LRens ni une procédure d’examen selon l’art. 38 ORens, et il les efface dès que les activités visées à l'art. 5, al. 6, LRens, peuvent être exclues ou lorsque, un an après la saisie des informations, aucune preuve n'a confirmé ces activités.

5 Il veille, par le biais de formations internes et de contrôles réguliers, à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées. Lorsque cela s'avère nécessaire, il demande au directeur SRC le retrait des droits d'accès aux personnes qui les ont utilisés de façon abusive.

6 Le directeur du SRC ou son suppléant peut confier au service du SRC chargé d'assurer la qualité d’autres contrôles dans les systèmes d’information et les systèmes de stockage des informations en vertu des art. 36, al. 5, 47 et 58 LRens.