Rapport sur les résultats
Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 14 pages
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Rapport rendant compte des résultats de la procédure de consultation sur la révision partielle de l’ordonnance relative aux brevets d’invention
Objet Commentaires et propositions de modification
Art. 127a, al. 1 Al. 1
L’ACBSE et l’ASCPI proposent d’introduire le terme « Arzneimittelzertifikat » (certificat pour les médicaments).
Al. 2
L’ACBSE et l’ASCPI proposent de renvoyer ici à la définition du terme « produit » qui est donnée dans la loi au lieu de la répéter.
Art. 127b Al. 2, let. a, b et d :
KH Patentanwälte suggère d’ajouter à la let. a « la requête correspondante en prolongation ». Dans un souci de lisibilité, ils conseillent de reformuler la let. b : « ...autorisation de mise sur le marché du médicament contenant le produit a été déposée pour la Suisse avec le plan d’investigation pédiatrique y relatif… » ; cette reformulation s’applique aux art. 127c, al. 2, let. a, 127d, al. 2, let. c, 127k, al. 2, let. q, et 127v, al. 1, let. a.
À la let. b et d, l’ACBSE et l’ASCPI proposent de changer l’article défini (« la preuve ») par l’article indéfini (« une preuve »). De leur point de vue, la formulation actuelle renvoie à une preuve déterminée sans la désigner de manière précise.
Interpharma, vips, scienceindustries et l’USAM évaluent positivement le fait que l’OBI accepte une déclaration du demandeur lorsqu’aucune demande EEE antérieure à la demande suisse n’a été déposée. Ils salueraient de plus le fait que l’IPI reconnaisse à titre de preuve une déclaration du demandeur concernant la date du premier dépôt de la demande dans l’EEE et que la procédure (devant l’IPI) ne soit pas suspendue jusqu’à la production de la preuve relative à la date sous la forme du rapport d’évaluation (assessment report) de l’Agence européenne de médicaments (EMA) ou de l'autorité de produits thérapeutiques nationale compétente.
Al. 2, let. c :
L’ACBSE et l’ASCPI sont d’avis que le fait de devoir remettre une copie de la décision d’autorisation avec l’attestation (conformément à l'art. 9, al. 5, du projet de révision de l’ordonnance sur les médicaments) constitue un obstacle considérable pour chaque demandeur qui n’est pas aussi titulaire de l’autorisation. Si l’idée est de ne pas former un tel obstacle, il faudrait modifier la let. c en « une attestation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques…».
Al. 3 :
ZG propose d'ajouter une phrase : « Bei Nichtbezahlung innerhalb der angesetzten Frist verwirkt der Anspruch auf Verlängerung der Schutzdauer » (en cas de non-paiement dans le délai imparti, le droit à la prolongation de la durée de protection s’éteint). La durée de protection supplémentaire limitée à six mois seulement justifie une exécution restrictive.