Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

Art. 12 Coûts liés à l'assistance administrative

ZG: L'art. 12, al. 2, doit être formulé comme suit (cf. motif exposé à l'art. 5): «Si, avant ou durant le traitement d'une demande d'assistance administrative, il devient évident que son exécution se traduira par des coûts exceptionnellement élevés, les administrations douanières prennent alors contact afin de décider des modalités de remboursement des coûts échus ou à échoir de la partie contractante requise et dans quelles conditions il convient de poursuivre l'exécution des activités.»

Art. 16 Entrée en vigueur et dénonciation

ZH: La clause de résiliation prévue dans le projet nous semble insuffisante en vue d'un accord sur la reconnaissance mutuelle des mesures de sécurité dans le domaine douanier. Il faudrait envisager une réglementation selon laquelle l'accord d'assistance administrative serait réputé résilié si aucune négociation sur cet accord de sécurité n'est ouverte dans un délai précis après sa conclusion ou si aucun accord de sécurité n'est convenu dans un délai spécifique.

VD: L'art. 16 devrait comprendre une clause qui prévoit que l'accord d'assistance administrative et l'éventuel futur accord sur la reconnaissance des mesures douanières sont liés et ne peuvent entrer en vigueur qu'ensemble («clause guillotine»). L'absence d'une telle disposition devrait constituer un critère strict de renoncement à la conclusion de l'accord.

3 Mise en œuvre par les cantons ou par d'autres organes d'exécution

Les participants à la consultation ne se sont pas exprimés sur la mise en œuvre de l'accord et sur la liquidation de demandes d'assistance administrative (art. 9)12.

12 La compétence de la Confédération en matière douanière est exclusive; les cantons n'assument aucune tâche d'exécution dans ce domaine.