Rapport sur les résultats
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages
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Département fédéral des finances DFF
Centre Patronal: Art. 4, al. 1, let. a: pour plus de clarté, il serait utile de préciser que par personne, on entend les personnes physiques et morales, puisque c'est bien de ces deux notions dont il est manifestement question.
Swiss Textiles: En vertu de l'art. 4, al. 2, dans les situations susceptibles d'entraîner des dommages considérables dans le domaine de l'économie, de la santé publique, de la sécurité publique ou d'autres intérêts d'importance pour l'autre partie contractante, chaque administration douanière est tenue, dans le cadre de ses possibilités, de délivrer les informations de cette nature sans qu'aucune demande n'en ait été faite au préalable. La Suisse respecte-t-elle ainsi une obligation et risque-t-elle d'être sanctionnée en cas de violation?
Roche: Art. 4, al. 2: l'assistance administrative devrait être fournie sous la forme de renseignements pertinents, et non d'informations (comme cela est défini à l'art. 1). En particulier, la communication de documents devrait être relativement restrictive.
Art. 5 Présence de collaborateurs
ZG: Le titre de l'art. 5 devrait être remplacé par «Activités sur le territoire d'un État souverain étranger» et l'article devrait être complété par un al. 2 à la teneur suivante: «Toute forme d'action autonome ou d'activité active de l'administration requérante en sa propre faveur est interdite sur le territoire de l'administration requise.»
Motif: la formulation actuelle de l'art. 4, al. 3, et de l'art. 5 autorise déjà, sur un simple soupçon, une présence «passive» et des activités en faveur de l'administration requérante sur le territoire national de l'autre partie contractante, sans que l'administration requise ne puisse exercer un droit de véto préalable correspondant en vertu de cet accord. Des dispositions aussi étendues mettent à mal les principes fondamentaux de la souveraineté territoriale d'un État. Le risque que la présence de collaborateurs de l'administration requérante ne dérive vers une activité plus active à leur propre avantage ou ne soit tolérée par l'administration requise est renforcé par la réglementation énoncée à l'art. 12, al. 1, de l'accord, selon laquelle tous les coûts liés à l'exécution d'une demande sont supportés par la partie contractante requise, et non par la partie contractante requérante. Même si les deux administrations douanières peuvent prendre contact au sujet de coûts exceptionnellement élevés en vertu de l'art. 12, al. 2, la réglementation actuelle ne contraint pas la partie requérante à prendre en charge les coûts qu'elle engendre. Eu égard à la réalité politique, on peut supposer que la Confédération sera principalement la partie contractante requise. Si cette dernière dispose de ressources personnelles et financières limitées, cette réglementation sur les coûts liés à l'assistance administrative l'incite à accepter que la partie contractante requérante joue un rôle plus actif dans l'exécution de sa demande pour réduire autant que possible les coûts à supporter. Les dispositions fixées à l'art. 12 contribuent donc encore plus à la réalisation d'actes souverains dans l'intérêt de la partie contractante requérante sur un territoire national étranger. Bien que ceux-ci soient clairement proscrits par le droit international, nous estimons opportun d'ajouter une formulation explicite dans le nouvel al. 2 de l'art. 5 pour interdire de manière stricte tout rôle actif de la partie contractante requérante sur le territoire d'un État souverain étranger. Le champ réglementaire de l'art. 5 étant ainsi étendu, il convient d'adapter son titre en conséquence.
AI: La présence d'inspecteurs américains lors des investigations à réaliser et la consultation des documents par ces derniers sont problématiques. Il n'y a aucune raison d'autoriser ici ce qui est interdit en matière d'impôts directs.