Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

VD: L'art. 5 permet la présence de collaborateurs de l'administration requérante durant les actes d'instruction; ceux-là pourraient également venir dans les locaux de l'administration, en particulier pour faire copie des pièces qu'ils souhaiteraient emporter. Des conditions pourraient certes être posées à cet égard par l'administration requise. Aucun critère précis n'est toutefois formulé. Ainsi, une administration requérante pourrait se prévaloir de ce principe par trop général pour obtenir de manière intrusive certains documents. Dès lors, l'art. 5, let. b, devrait préciser le type d'enquête ou d'infraction concernée, ou alors limiter l'entraide à la seule «transmission» de copies, sans tolérance de la présence de collaborateurs dans les locaux de l'administration.

Centre Patronal: Cette disposition permet la présence des collaborateurs de l'administration requérante durant les actes d'instruction. Ces derniers pourraient également venir dans les locaux de l'administration requise pour examiner des informations et faire copie des pièces qu'ils souhaiteraient emporter. Le fort pouvoir d'ingérence octroyé par cette disposition n'est pas acceptable. Tout d'abord on imagine surtout les américains faire usage de cette disposition. Ensuite, pour mener à bien des investigations il n'est pas souhaitable d'avoir la présence d'un représentant de la partie requérante, il pourrait en résulter des pressions sur l'enquête et/ou des velléités d'ingérence dans celle-ci. Aussi nous demandons à ce que le caractère exorbitant de la clause de l'art. 5 soit supprimé de l'accord.

Roche: Nous ne comprenons pas pourquoi des collaborateurs de l'autorité requérante pourraient être présents lors des inspections, etc. ni l'objectif qui serait ainsi poursuivi.

Art. 6 Dossiers et pièces

Roche: Des documents originaux ne devraient être communiqués en aucune circonstance. Des copies ou des copies authentifiées répondent le cas échéant à l'objectif souhaité.

Art. 8 Forme et contenu des demandes d'assistance administrative

SO: La Suisse a conclu en 2009 [rectification: 1997] un accord d'assistance administrative en matière douanière avec l'UE. Elle reçoit environ 250 demandes d'assistance administrative par an de la part de l'UE. Le Conseil fédéral table sur un ordre de grandeur similaire pour les demandes émanant des États-Unis. Il est difficile d'estimer le nombre de demandes qui seront effectivement émises. L'art. 8, al. 2, de l'accord prévoit un mécanisme de protection contre la pêche illicite aux informations (fishing expedition), puisque les demandes d'assistance administrative doivent exposer les faits et les soupçons. On évite ainsi que la partie requérante ne dépose des demandes groupées. Nous estimons que cette mesure de protection est suffisante contre la pêche aux informations. Il est cependant indispensable que les autorités douanières suisses examinent en détail les demandes.

Roche et economiesuisse: Al. 3: il est incompréhensible que les demandes puissent être faites en anglais et pas obligatoirement dans une langue nationale, comme cela est normalement exigé.

Centre Patronal: Art. 8, al. 2, let. b: ce point manque de précision, que faut-il comprendre par type de cas ou de procédure?