Rapport sur les résultats
Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages
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Département fédéral des finances DFF
Art. 10 Confidentialité et utilisation des informations
ZG: La première phrase de l'art. 10, al. 1, doit être formulée comme suit: «Les informations
obtenues ne peuvent être utilisées que pour le motif indiqué en vertu de l'art. 8, al. 2, let. d.»
Motif: le but de cet accord est formulé de manière très large dans le préambule. En particulier, la mention concernant l'exécution du droit douanier en vigueur dans chacun des deux pays ne permet pas à l'autre partie contractante de conserver une vue d'ensemble compréhensible de ce but. L'autorisation d'obtenir des informations sur des personnes et des entreprises et de les utiliser aux fins de cet accord en vertu de l'art. 10, al. 1, offre à la partie contractante requérante un champ d'utilisation très vaste. Dans la pratique, il serait ainsi possible de réutiliser ultérieurement une information obtenue préventivement sur la base d'un simple soupçon, sans que l'administration requise ne soit informée de ce nouveau but de l'utilisation qui a été fixé postérieurement. De même, il est peu probable que la personne concernée en ait connaissance. Nous estimons qu'il est disproportionné d'étendre l'utilisation des informations reçues à tous les buts de cet accord. Restreindre l'autorisation d'utilisation au motif devant être annoncé au préalable en vertu de l'art. 8, al. 2, let. d, permet de s'assurer que cette autorisation respectera le principe de proportionnalité, soit une exigence inhérente à l'État de droit.
SO: Conformément à l'art. 10, al. 1, toutes les informations transmises doivent faire l'objet d'un traitement confidentiel. Cette confidentialité implique qu'elles bénéficient d'une protection particulière. L'administration requérante doit faire tout son possible pour éviter toute divulgation et respecter les critères de protection avec lesquels l'administration requise fournit les informations de nature équivalente. Par conséquent, aucune protection similaire n'est garantie. Ce point est plutôt critique pour les données personnelles, notamment. Il ressort du rapport explicatif que la rédaction de ce chiffre a pris un certain temps lors des négociations. On ne saurait dès lors supposer qu'il existe encore une marge de négociation sur ce point. Il convient donc d'évaluer les avantages de l'accord et le risque d'une divulgation des données personnelles. La formulation de l'art. 10, al. 1, est correcte du point de vue juridique. On soulignera cependant que la protection des informations confidentielles est plus complète dans l'accord douanier avec l'UE.
AI: La confidentialité et l'utilisation des informations ne semblent pas bénéficier d'une protection suffisante (p. ex. transmission liée à la lutte antiterroriste).
VD: L'art. 10, al. 1, est insuffisant quant à la prévention de la divulgation d'informations obtenues à la suite d'une enquête menée dans l'autre pays partie à l'accord. La Suisse et les États-Unis doivent garantir un respect strict de la confidentialité des informations fournies selon un niveau de protection qui doit être équivalent à celui qui prévaut dans l'État qui a, en raison de l'assistance administrative, transmis des informations. La disposition doit être modifiée dans ce sens; en particulier, les termes «tout son possible pour» doivent être supprimés.
Centre Patronal: Cet article pose passablement de difficultés. L'al. 1 mentionne que «l'administration requérante doit faire tout son possible pour éviter toute divulgation…», une telle tournure laisse à penser que divulgation il y aura et qu'il n'est pas possible d'éviter des fuites au niveau des informations transmises. Cette tournure de phrase n'est de toute évidence pas appropriée et il serait souhaitable d'avoir plus de garanties à ce niveau.