Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

L'al. 3 permet, à certaines conditions certes, aux parties contractantes de transmettre des informations à d'autres autorités voire de les rendre publiques. Il n'est tout simplement pas admissible de laisser passer ce type de clause. Les informations récoltées n'ont pas à être transmise à une quelconque autre autorité et encore moins à être rendues publiques. Des dommages irrémédiables pourraient être causés aux personnes (morales notamment) mises ainsi sous le feu des projecteurs.

FSA: L'art. 10, al. 5, de l'accord permet la communication à d'autres autorités gouvernementales d'informations en matière de terrorisme ou d'autres intérêts relevant de la sécurité nationale et ayant été échangées en vertu du présent accord, à condition qu'une obligation de communication existe du fait des lois nationales en vigueur sur le territoire de la partie contractante requérante. Cela paraît problématique du point de vue de la protection des données et ressemble à certains accords critiqués par la Cour de Justice de l'Union européenne (cf. notamment l'accord passé avec les USA concernant les Passenger Name Records).

Art. 11 Exceptions à l'obligation d'assistance administrative

ZG: L'art. 11, al. 1, doit être complété comme suit: «L'administration requise peut refuser de fournir une assistance administrative, suspendre cette dernière ou ne la fournir que dans des conditions précises lorsque ladite assistance administrative:»

Motif: une investigation liée à une assistance administrative octroyée devrait durer plusieurs semaines ou mois. S'il s'avère toutefois que la partie contractante requérante a enfreint des directives ou conditions de la partie contractante requise pendant cette assistance administrative, la partie contractante requise doit également avoir la possibilité de révoquer cette assistance, en particulier si la violation concerne l'une des conditions énoncées à l'art. 11, al. 1, let. a à c.

SO: D'après les indications figurant dans le rapport explicatif, la Suisse et les États-Unis avaient une opinion divergente sur les dispositions d'exception relatives au secret professionnel, d'affaires ou de fabrication pendant les négociations. Les États-Unis ont refusé de manière catégorique d'exclure toute assistance administrative en cas de violation du secret d'affaires. C'est probablement la raison pour laquelle les associations économiques étaient déjà majoritairement opposées à un tel accord en 2003 [rectification: 2013]. La Suisse et les États-Unis ont alors convenu de l'art. 11, al. 1: l'assistance administrative peut être refusée lorsqu'elle contreviendrait à la législation de la partie requise. En vigueur aux États-Unis, le Freedom of Information Act confère à chaque citoyen américain l'accès aux documents officiels. Il serait dès lors envisageable que les secrets d'affaires doivent être communiqués à d'éventuels concurrents si ceux-ci exigent de les consulter. En vertu de l'art. 10, al. 1, l'administration requérante doit faire tout son possible pour éviter toute divulgation. Le Conseil fédéral en déduit que les États-Unis sont tenus d'appliquer les dispositions dérogatoires du Freedom of Information Act pour le secret professionnel, d'affaires ou de fabrication. À notre avis, il existe en l'espèce une incertitude dans l'accord, car les États-Unis évalueront dans tous les cas les avantages et les inconvénients d'une demande de consultation des pièces et les dommages éventuels pour l'entreprise concernée. Or par le passé, ils ont considéré que le droit de consultation des pièces primait dans la plupart des cas. Il est par ailleurs précisé que les deux parties entendent déclarer dans un échange complémentaire de lettres que l'assistance administrative peut également être refusée en cas de violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication. Nous préférerions cependant que la protection correspondante soit explicitement définie dans un article de l'accord.