Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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cole additionnel211. Dans le contexte international et eu égard à l'évolution récente des législations d'autres Etats européens212, il est approprié de proposer de nouvelles normes pénales visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, la sécurité du droit et le principe de précision des bases légales.

4.2.2 Commentaire du nouvel article

La mise en place d'une disposition pénale spécialement consacrée au recrutement, à l'entraînement et aux voyages en vue d'un acte terroriste a pour effet d'étendre la punissabilité dans certains domaines par rapport au droit en vigueur. Elle permet néanmoins surtout de donner une base légale claire aux sujets de droit et aux autorités de poursuite pénale et de renforcer les principes de précision et de prévisibilité. Chacun pourra déduire de la législation quels sont les comportements en amont d'un acte terroriste qui sont punissables.

Eu égard à la systématique de la loi, l'art. 260sexiesAP-CP sera placé sous le titre « Crimes ou délits contre la paix publique », où figurent déjà les dispositions régissant les organisations criminelles et le financement du terrorisme213. La nouvelle infraction statuée est un crime, pour lequel l'auteur encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, ce qui en fait une infraction préalable au blanchiment d'argent214.

L'al. 1, let. a, sanctionne le recrutement d'une personne afin qu'elle commette un acte terroriste ou y participe. Le recrutement215 désigne un processus actif visant à mobiliser une ou plusieurs personnes définies pour une activité. Il n'est pas nécessaire, pour que l'auteur du recrutement soit punissable, que ce processus soit formel ni qu'il intervienne dans un cadre structuré. Il n'est pas nécessaire non plus que le recruteur participe lui-même à une organisation terroriste, qu'il soit impliqué concrètement dans la préparation d'un acte terroriste216, ni que les contours d'un acte terroriste soient déjà perceptibles au moment du recrutement.

Le recrutement peut se faire directement, au moyen de contacts personnels, ou d'une autre manière, par exemple par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou d'Internet. Pour que le recrutement soit consommé, il faut au moins que le procédé et les intentions de l'auteur soient perceptibles pour la ou les personnes qu'il cherche à enrôler. Il n'est par contre pas nécessaire que cette dernière assume une activité en conséquence du recrutement, par exemple participer à un groupement ou entamer des préparatifs en vue d'un attentat217.

Subjectivement parlant, le recrutement doit toutefois avoir pour visée la commission d'un acte terroriste. L'art. 260sexiesest une infraction intentionnelle. Il doit au moins

211 A consulter à l'adresse https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2015/ref_2015- 10-142.html.

212 Voir les résultats de l'étude de droit comparé intégrés aux ch. 2 et 3, résumé disponible à l'adresse http://www.isdc.ch/media/1304/newsletter-new-year-edition-2017_final.pdf.

213 Art. 260ter et 260quinquies CP.

214 Art. 305bis CP.

215 Voir la notion de recrutement dans le droit en vigueur aux art. 182, 197 et 272 CP.

216 Bien qu'il y ait souvent dans les faits une telle participation ou un tel soutien de la part de la personne recrutée.

217 Concernant l'ensemble de la problématique, voir les ch. 106 ss RE et le commentaire de l'art. 6 de la Convention.