Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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le confondre206. […] En revanche, si la participation ou le soutien à l’organisation s’épuise dans une infraction concrète que l’on peut démontrer, l’auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière infraction ». Cette jurisprudence est approuvée par une majorité de la doctrine207. Dans tous les autres cas, une application parallèle de l’art. 260terCP avec d’autres dispositions pénales est possible (concours réel). Cela recouvre en particulier les cas de figure suivants :
– l’auteur qui procure des fonds à une organisation criminelle en sachant que seule une partie de ceux-ci sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d’autres infractions, dans laquelle la participation du financier ne peut être établie ;
– l’auteur dont l’acte de soutien dépasse le cadre des infractions précises et démontrées commises par l’organisation (par exemple l’auteur qui fournit à l’organisation des fonds ou des biens qu’il se procure en commettant luimême des infractions208).
Cette solution n’est pas critiquable, que ce soit d’un point de vue dogmatique ou pratique. Du reste, l’application subsidiaire de l’art. 260terCP a avant tout des conséquences sur la peine (inapplicabilité de l’art. 49 CP). Or les fourchettes de peines prévues pour les infractions principales susceptibles d’être commises par une organisation criminelle sont déjà suffisamment élevées pour sanctionner le comportement de l’intéressé de manière exemplaire. Pour ces raisons, une révision de l’art. 260terCP allant dans le sens de contraindre les autorités judiciaires à appliquer de manière concurrente l’art. 260terCP ne s’impose pas.
4.2 Art. 260sexies AP-CP : recrutement, entraînement et voyage en vue d'un acte terroriste
4.2.1 Contexte
L'analyse des dispositions de la Convention et du Protocole additionnel du Conseil de l'Europe qui doivent être mises en œuvre et la prise en compte d'autres normes internationales209 permettent de conclure que le droit suisse répond déjà dans une large mesure aux exigences. Il manque néanmoins encore certaines règles spécifiques de droit pénal pour traduire entièrement et explicitement l'essence des deux traités210. L'avant-projet propose des dispositions pénales mettant en œuvre les art. 6 et 7 de la Convention et les art. 3 à 5 du Protocole additionnel pour couvrir l'entraînement et le recrutement en vue d'un acte terroriste. Il propose aussi une norme pénale sur les voyages à vocation terroriste, y compris leur financement, leur organisation et le recrutement dans ce but. Les dispositions proposées sont censées combler les lacunes du dispositif pénal réprimant les activités effectuées en amont d'un acte terroriste en dehors d'organisations telles qu'Al-Qaïda ou l'Etat islamique. Ce procédé correspond à l'appréciation du Conseil fédéral, telle qu'exposée dans le communiqué qu'il a publié le 14 octobre 2016 à l'occasion de la signature du Proto-
206 Arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2005, 6S.229/2005, consid. 1.2.3 et les références citées.
207 Engler, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 11-392 StGB, Bâle 2013, n° 20 ad art. 260ter CP et les références citées.
208 Gestion déloyale, vols, etc.
209 Voir aussi le ch. 1.6.
210 Voir aussi les ch. 2 et 3.