Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
s'agir d'un dol éventuel, c'est-à-dire que l'auteur doit sérieusement tenir les conséquences de ses actes pour possibles et les accepter.
Il faut distinguer la justification des actes d'une organisation terroriste et l'apologie de l'organisation du recrutement punissable. Bien que critiquables, ces expressions d'approbation ne tombent pas sous le coup de la nouvelle disposition. L'Etat doit les contrer par d'autres moyens que ceux du droit pénal218.
Le recrutement en faveur d'une organisation terroriste peut, en fonction de la manière de procéder de l'auteur et de sa position, tomber sous le coup de l'art. 260ter AP-CP ou de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées219.
On renoncera à proposer d'ériger le fait de se laisser recruter en infraction220. Ni la Convention ni le Protocole additionnel n'exigent une punissabilité en amont sur ce plan221. La simple décision prise par la personne recrutée serait peu tangible et difficile à prouver. Il y aurait des incertitudes quant à ce qu'elle savait au moment où elle a accepté le recrutement, qui mettraient à mal la sécurité du droit et sèmeraient le doute quant au caractère punissable de l'acceptation. La personne recrutée pourra être considérée comme punissable aussitôt qu'elle prendra des dispositions en vue de préparer un acte, qu'elle participera à une organisation terroriste ou qu'elle la soutiendra. Il en est déjà ainsi dans le droit en vigueur.
L'al. 1, let. b, concerne l'entraînement en vue d'un acte terroriste et sanctionne quiconque se fait fournir ou fournit des indications dans la perspective d'un tel acte222. On érige en infraction à part entière des actes de participation commis en amont, dans l'optique de renforcer les instruments de droit pénal contre le terrorisme et les actes préliminaires associés. Selon la teneur de l'alinéa, les indications qu'une personne se fait fournir ou fournit doivent porter sur la fabrication ou l'utilisation d'armes, d'explosifs, de matériaux radioactifs, de gaz toxiques ou d'autres dispositifs ou substances dangereuses223.
Là aussi, les actes commis doivent, subjectivement parlant, l'être dans la perspective de la commission d'un acte terroriste. Il doit y avoir au moins dol éventuel, c'est-àdire que l'auteur doit avoir l'intention d'utiliser les compétences acquises à des fins terroristes. Le juge pourra tenir compte de la différence de degré d'illicéité des deux formes de l'infraction (rôle actif ou passif en matière d'entraînement) au moment de fixer la peine.
La let. c sanctionne quiconque entreprend un voyage à l'étranger ou depuis l'étranger dans le dessein de commettre un acte terroriste, d'y participer ou de suivre un entraînement dans ce but. Il met en œuvre le cœur-même du Protocole additionnel et la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations unis qui le fonde224. Cette norme est applicable indépendamment d'une organisation concrète, ce qui n'est pas le cas
218 Voir les explications au ch. 4.6.4.
219 Voir le commentaire de l'art. 6 de la Convention et les explications relatives au concours d'infractions.
220 Voir le commentaire de l'art. 6 de la Convention, et en particulier les passages concernant le droit comparé.
221 Voir le commentaire de l'art. 2 du Protocole additionnel et les explications relatives aux négociations.
222 Concernant la notion de fournir des indications, voir les art. 144bis, 179sexies et 226 CP.
223 Concernant le champ d'application et les notions, on se reportera au commentaire de l'art. 7 de la Convention et de l'art. 3 du Protocole additionnel.
224 Voir en particulier le commentaire des art. 4 à 6 du Protocole additionnel.