Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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du Conseil fédéral ou du Parlement directement fondées sur la Constitution229. Or il n'était plus possible de les prolonger, raison pour laquelle fin 2014, le Parlement a adopté la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées230, déclarée urgente et n'ayant dès lors effet que jusqu'au 31 décembre 2018.
Lors de l'élaboration de l'avant-projet ci-joint, le Conseil fédéral a conclu à la nécessité d'harmoniser les règles de l'art. 74 LRens sur l'interdiction d'organisations et celles relatives aux organisations terroristes de la législation sur Al-Qaïda et l'Etat islamique et de l'art. 260terCP. La première devra rester en vigueur jusqu'à ce que l'art. 74 LRens révisé dans entre en vigueur à son tour. Le Conseil fédéral demandera une prolongation au Parlement dans un projet séparé231, car il est en peu probable que le projet commenté ici puisse déjà entrer en vigueur le 1erjanvier 2019 ou plus tôt.
4.3.2 Commentaire du nouvel article
La description des comportements punissables en rapport avec les organisations et groupements interdits, telle que fournie à l'art. 74 LRens, est identique à celle fournie à l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et comprend le soutien, la participation, la propagande, le recrutement ou toute autre forme d'encouragement de leurs activités.
Il y a néanmoins deux différences de taille. Premièrement, l'art. 74 LRens ne fait pas état d'une compétence fédérale en matière de poursuite et de jugement des infractions. Il en découle en principe232 une compétence cantonale en cas d'interdiction fondée sur cet article. Deuxièmement, la peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, soit une peine inférieure à celle prévue dans la législation sur Al-Qaïda et l'Etat islamique (peine privative de liberté de cinq ans au plus).
Il semble approprié d'adapter l'art. 74 LRens sur ces deux points et de reprendre les règles fixées dans la législation sur Al-Qaïda et l'Etat islamique. Les autorités spécialisées de la Confédération ont acquis de l'expérience en matière de poursuite des formes complexes de criminalité, des organisations terroristes et de ceux qui les soutiennent et sont en mesure de mener les procédures pénales avec efficacité. La jurisprudence des années passées parvient aux mêmes conclusions. Sur le plan matériel et sur le plan des ressources, il paraît tout à fait sensé de ne pas laisser une multitude d'autorités intervenir dans la poursuite et le jugement d'organisations et de groupements terroristes ou relevant de l'extrémisme violent, comme ce pourrait être le cas si on en attribuait la compétence aux cantons. Il est plus judicieux de laisser la PJF et le MPC se charger de la poursuite et le Tribunal pénal fédéral du jugement233, en concentrant leurs forces, comme ils l'ont fait avec succès dans l'application de la
229 Voir le condensé du message concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda" et « Etat islamique" et les organisations apparentées, FF 2014 8755, 8756.
230 RS 122.
231 Voir le ch. 4.6.6.
232 Dans les cas où aucune infraction relevant de la compétence des autorités fédérales (par ex. l'art. 260ter CP sur les organisations criminelles) n'entre en jeu.
233 Art. 74, al. 7, AP-LRens, qui implique l'adaptation de l'obligation de communication figurant à l'al. 7 en vigueur.