Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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4.4.2 Art. 80dbis AP-EIMP : transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve
4.4.2.1 Contexte
Le sens de la présente disposition est de permettre une prévention efficace dans des cas urgents et fondés (par ex. prise d’otages, attaque de centrale nucléaire ou d’aéroport, de barrage ou de gare). Elle comporte toutes les garanties assurant qu’elle ne soit utilisée de manière trop large.
L’art. 80dbisAP-EIMP permet d'éviter des retards dans la poursuite d’actes criminels d’importance projetés et de sauver des vies, de sauvegarder la santé physique et psychique des cibles potentielles dans le cadre de la prévention visée par la Convention et de favoriser la coopération. En ce sens, le maintien de la confidentialité initié par la présente disposition permet d’assurer l’efficacité des enquêtes conduites notamment en matière de terrorisme, par exemple dans la lutte contre la radicalisation de personnes. Plus précisément, la présente norme a pour objectif d’empêcher une divulgation précoce de l’enquête pénale concernée, ceci en assurant un maintien de la confidentialité répondant aux besoins de l’enquête étrangère. La présente disposition tient compte des préoccupations et critiques de certains Etats (en particulier de common law) et de l'une des huit actions prioritaires adressées à la Suisse par le GAFI suite à son évaluation en 2016, recommandant aux autorités suisses de prendre les mesures nécessaires pour mieux assurer le maintien de la confidentialité des demandes d’entraide.
La présente disposition doit être utilisée dans un cadre limité, avant que ne soit prononcée la décision de clôture statuant sur l’octroi et l’étendue de l’entraide judiciaire. Elle contient plusieurs protections afin de garantir que la personne concernée ne subisse pas de dommage lié à son utilisation. L’art 80dbisAP-EIMP se différencie de l’art. 67a EIMP concernant la transmission anticipée (autorisée dans l’art. 80dbis AP-EIMP mais pas dans l’art. 67a EIMP), et concernant l’objectif poursuivi par les deux articles : l’art. 67a EIMP vise à transmettre des informations obtenues dans une enquête ouverte en Suisse pour aider un Etat étranger à présenter une demande d’entraide ou lui faciliter sa procédure d’enquête (caractère passif). La remise de moyens de preuve en application de l’art. 67a EIMP est subséquente à la transmission spontanée, alors que dans l’art. 80dbisAP-EIMP la transmission a lieu avant que la personne concernée en ait connaissance, notamment pour prévenir un attentat (caractère actif). Enfin, le principe de la proportionnalité s’applique lorsque les mesures régies à l’art. 80dbisAP-EIMP s’appliquent.
4.4.2.2 Commentaire de la nouvelle disposition
Art. 80dbis, al. 1 :
L’intérêt de la procédure mentionné à l’art. 80dbis, al. 1, let. a, vise principalement à préserver le secret de l’instruction. Cette hypothèse vise souvent la protection d’un intérêt juridique important, par exemple en cas de risque de collusion, dans le cadre d’une écoute téléphonique ou d’une surveillance électronique. La procédure pénale peut l’exiger à titre d’intérêt public, de même que pour assurer la sécurité intérieure ou extérieure soit de l’Etat étranger, soit de la Suisse, ou des deux Etats. L’art. 80dbis, al. 1, let. b, prévoit un danger grave et imminent.