Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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qui n’a pas encore pu s’opposer à la transmission anticipée selon l’art. 80dbis, al. 3, puisse faire valoir ses droits avant la décision de clôture statuant sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Il convient de rendre attentif, à cet égard, au fait que l’autorité étrangère doit s’être préalablement engagée, selon l’art. 80dbis, al. 3, let. b, AP-EIMP, à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, lorsque la transmission anticipée peut être portée à la connaissance de l’ayant droit. En effet, les relations entre les Etats sont basées sur le principe de confiance243. Le droit d’être entendu de la personne concernée a pour seule limite le fait de se dérouler dès que l’autorité étrangère indique à l’autorité suisse qui a procédé à la transmission anticipée, selon l’art. 80dbis, al. 4, let. b, que la procédure étrangère permet de porter la transmission anticipée à la connaissance de l’intéressé. En tous les cas, la personne concernée peut contester la transmission anticipée au plus tard par recours contre la décision de clôture.
L’art. 80dbis, al. 4, let. c, AP-EIMP dispose que toute information ou pièce remise de manière anticipée est retirée du dossier étranger si l’entraide est refusée.
Art. 80dbis, al. 5 :
L’art. 80dbis, al. 5, AP-EIMP permet un contrôle de l'OFJ en sa qualité d’autorité de surveillance. Certes, la transmission d’informations et de moyens de preuve avant que ne soit prononcée la décision de clôture est de la compétence du procureur compétent. Un éventuel recours de l'OFJ ou de l'ayant droit peut uniquement être déposé contre la décision de clôture244 et afin de faire retirer du dossier de la procédure étrangère les actes ou moyens de preuve remis de manière anticipée (voir le commentaire de l'art. 80dbis, al. 4, AP-EIMP). La présente disposition tient ainsi compte de l’obligation de célérité à laquelle les autorités suisses compétentes sont soumises et résulte d’une pesée optimale des intérêts en présence, comme dans les articles 20a, 78 et 79 EIMP qui excluent également le droit de recours. Dans la mesure où la décision de clôture peut être attaquée, il n’en résulte aucun préjudice pour la personne concernée.
4.4.3 Art. 80dter AP-EIMP : équipes communes d’enquête
4.4.3.1 Contexte
Le nouvel art. 80dterAP-EIMP a pour objectif une rapidité d’action commune augmentant en conséquence l’efficacité de la coopération. En matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, ceci requiert la possibilité d’enquêter sur la dimension transfrontière des infractions souvent liées au crime organisé et avec la participation d’autres Etats dans lesquels existent des liens avec l’infraction concernée ou avec lesquels la coordination est utile à d’autres égards.
Le procureur suisse compétent pourra notamment transmettre de manière anticipée certaines informations dans des cas fondés tels que par exemple la prévention d’un attentat terroriste en préparation, le risque de collusion ou encore la traite d’enfants. A titre d’exemple dont s’inspire aussi l’art. 80dterEIMP peuvent être cités notamment l’art. 20 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne
243 Voir notamment l'ATF 142 II 218, consid. 3.1, ou 130 II 217, consid. 7.1.
244 L'OFJ a en effet qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédé- rale d’exécution (art. 80h, let. a, EIMP, en relation avec l’art. 80e EIMP).