Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif
loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées.
La peine encourue en cas d'infraction au sens de l'art. 74 LRens est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, sous réserve de dispositions pénales plus sévères. Le Parlement a fixé une peine inférieure à celle prévue dans la loi limitée dans le temps contre Al-Qaïda et l'Etat islamique (cinq ans au plus de peine privative de liberté). La peine plus élevée introduite à l'art. 74 AP-LRens se justifie d'autant plus que l'avant-projet prévoit un plafond de peine de 20 ans en cas d'infraction qualifiée commise en rapport avec une organisation criminelle ou terroriste et une peine maximale de dix ans pour l'infraction de base de soutien ou de participation à une organisation terroriste234. Elle correspond par ailleurs aux peines inscrites aux art. 260quinquiesCP et 260sexiesAP-CP.
Les infractions décrites à l'art. 74 LRens, reprises telles quelles dans l'avant-projet, sont diverses. Au lieu de prévoir une augmentation générale de la peine encourue, on introduit un échelonnement qui tient mieux compte de la gravité de ces infractions235. Quiconque participera à une organisation ou à un groupement interdit, lui fournira un soutien en personnel ou en matériel ou assurera le recrutement en sa faveur encourra une peine privative de liberté de cinq ans au plus (les comportements punissables pourront donc constituer des infractions préalables au blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bisCP, ce qui revêt une importance notamment pour la variante du soutien financier). Pour les autres activités de soutien ou l'organisation d'actions de propagande au sens de l'al. 4bis, le maintien d'une peine de trois ans au plus comme dans la LRens acceptée par le peuple semble approprié et conforme aux principes du droit pénal fondé sur la faute. Pour limiter quelque peu les nombreux comportements soumis à une peine au sens de la disposition, le juge pourra demander qu'ils aient une certaine proximité avec les activités de l'organisation ou du groupement interdit236.
L'avant-projet donne au juge la possibilité, appropriée en comparaison avec d'autres dispositions pénales, de prononcer des peines sévères dans les cas particulièrement graves de soutien, de participation ou d'encouragement par d'autres moyens d'organisations ou de groupements interdits. La peine qu'il prononce pourra ainsi refléter la gravité de l'acte et répondre au besoin de sécurité de la population et de l'Etat.
L'avant-projet237 permet au juge d'atténuer la peine si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement, comme le prévoit la norme pénale contre les organisations criminelles.
L'art. 74, al. 6, LRens tel qu'accepté par le peuple pourra être abrogé. On pourra se passer de la précision, difficilement compréhensible car axée sur la confiscation des valeurs patrimoniales, selon laquelle les dispositions générales du CP sont applicables. L'art. 333 CP statue en effet que lesdites dispositions générales sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales. Les autorités compétentes devront communiquer les jugements et autres décisions uniquement au SRC suite à la nouvelle compétence fédérale statuée238.
234 Voir le commentaire du ch. 4.1.
235 Art. 74, al. 4 et 4bis, AP-LRens.
236 Voir l'arrêt du 22 février 2017 du Tribunal fédéral, 6B_948/2016.
237 Al. 4ter.
238 Al. 7. Le MPC et fedpol obtiennent déjà les décisions.