Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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responsables ainsi que des membres et des membres détachés de l’ECE est basée notamment sur les art. 21 et 22 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, sur le « Manuel sur les équipes communes d’enquête » du Conseil de l’Union européenne du 4 novembre 2011, sur le Guide pratique sur les « Equipes communes d’enquête » du Conseil de l’Union européenne du 14 février 2017 et sur l’art. 4, al. 3 du Protocole additionnel du 28 janvier 2002 à l’Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière247.

4.5 Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : modification des compétences du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)

4.5.1 Renforcement des compétences du MROS

Dans la lutte contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignements financiers (CRF) occupent un rôle important et central. Le législateur suisse adapte régulièrement les compétences du MROS afin de répondre aux différents défis auxquels ce dernier doit faire face et de se conformer aux normes internationales, dont les Recommandations du GAFI. C’est ainsi que lors de la modification de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) du 21 juin 2013248, le MROS s’est vu, dans le cadre de son mandat d’analyse des communications de soupçons, attribuer la compétence de s’adresser à des intermédiaires financiers qui n’ont pas communiqué de soupçon, comme requis par la recommandation 29 du GAFI. Les défis actuels, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme, imposent désormais de revoir et d’étendre les compétences du MROS.

Entré en vigueur le 1ernovembre 2013, l’art. 11a LBA a permis de renforcer les capacités d’analyse du MROS. En effet, avant l’introduction de cette disposition, notamment de son al. 2, le MROS ne pouvait pas s’adresser à un intermédiaire financier qui n’avait pas communiqué de soupçon, même si son nom figurait dans une communication de soupçon d’un autre intermédiaire financier. Dans ses analyses, le MROS se limitait à informer les procureurs de l’existence de ces transactions ou des relations d’affaires détectées. Cette impossibilité de contacter des intermédiaires financiers tiers afin de clarifier certaines situations se traduisait par un taux élevé de transmission des communications aux autorités de poursuite pénale.

Comme le montrent les statistiques du MROS, le nombre de demandes que ce dernier adresse aux intermédiaires financiers qui n’ont pas communiqué en vertu de l’art. 11a, al. 2, LBA est en hausse constante. Quant au taux de transmission aux autorités de poursuite pénale, il a diminué depuis l’entrée en vigueur de cet article. Cela démontre l’utilité de cette disposition, qui contribue à clarifier différentes situations et évite ainsi de charger les autorités de poursuite pénale avec des communications de soupçon peu fondées.

247 RS 0. 360.349.11.

248 RO 2013 3493 ; FF 2012 6449.