Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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quotité de la peine, ni pour des raisons liées à la compétence en matière de poursuite pénale. L'art. 74 AP-LRens la remplacera et elle cessera d'avoir effet.
5 Classement d'interventions parlementaires
Le Conseil fédéral demandera au Parlement le classement de la motion 14.4187 (Glanzmann-Hunkeler ; Ratification immédiate de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme), déposée le 11 décembre 2014, et de la motion 15.3008 (Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats ; Art. 260terdu code pénal. Modification), déposée le 10 février 2015, toutes deux adoptées par le Parlement.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons
La mise en œuvre et la ratification de la Convention et du Protocole additionnel, l'instauration de nouvelles dispositions pénales et l'adaptation de dispositions pénales existantes n'étend pas grandement la punissabilité et ne risque pas de provoquer une explosion de cas.
L'expérience réunie au cours des mois passés par les autorités de poursuite pénale et les tribunaux a montré que l'arsenal pénal existant permettait déjà de poursuivre les auteurs d'actes terroristes, mais aussi d'actes préparatoires tels que le soutien au sens large d'une organisation terroriste ou un voyage en sa faveur. En pratique, la punissabilité ne devrait pas s'étendre à des activités qui, jusque-là, étaient légales.
La situation est par contre différente en ce qui concerne l’entraide judiciaire pénale. Les nouveaux instruments de l’entraide judiciaire requièrent une rapidité d’intervention dont le succès dépendra en particulier de mesures d’entraide prononcées rapidement ainsi qu’exécutées avec célérité. Certes, la Convention prévoit que les Parties coopèrent en tenant compte de leurs possibilités, afin d’améliorer leur capacité de prévenir la commission des infractions terroristes. Selon la manière dont l’information parviendra à l'Office fédéral de la justice (OFJ), cet office prononcera fréquemment lui-même les mesures provisoires concernées. La prévention d’actes terroristes n’autorise aucun retard afin d’en empêcher la réalisation.
Les statistiques de l'entraide judiciaire internationale indiquent une augmentation générale des demandes. Au cours des dix dernières années, les demandes de collecte de preuves ont ainsi augmenté de 46 %, les demandes d'extradition adressées à la Suisse de 73 % et celles adressées à des autorités étrangères de 81 %. Il faut noter aussi que la Suisse, au cours des dernières années, a souscrit de nombreuses obligations qui se traduisent en tâches nouvelles et en demandes plus complexes pour l'OFJ en tant qu'office compétent. Les services responsables ont, faute de nouveaux postes attribués à l'entraide judiciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, jusqu'ici affronté ces nouvelles tâches et la charge de travail supplémentaire avec les moyens existants. Mais il leur sera impossible de traiter davantage de cas en conservant la promptitude requise. Le respect du principe de célérité exige, en considération de la charge de travail qui s'est ajoutée au cours des dernières années, qu'on adapte les effectifs. On estime que le nombre de demandes d'entraide judiciaire