Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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tion à des actes terroristes, il sanctionne aussi les actes préparatoires266, la participation et le soutien à des organisations terroristes et le financement d'actes terroristes.

Il n'est pas un cas où l'on a pu constater des lacunes juridiques dans la lutte contre le terrorisme, ni au niveau de la poursuite pénale (mesures de contrainte comprises) ou de l'entraide judiciaire internationale, ni dans la jurisprudence. Le droit pénal suisse a toujours constitué une base appropriée pour l'activité des autorités compétentes. Il ne semble donc nullement nécessaire d'instaurer une norme pénale générale contre le terrorisme, qui s'appliquerait en dehors de tout lien avec une organisation.

Les avantages d'une telle norme, d'ailleurs proposée dans le cadre de la mise en œuvre des Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et des attentats terroristes à l'explosif267 et refusée par le Parlement en 2002, sont avant tout symboliques. Son adoption permettrait au législateur de poser un acte (supplémentaire) contre cette forme de criminalité et de réaffirmer sa détermination à lutter contre le terrorisme.

Plus que cet aspect, ce sont les implications pratiques qui semblent importantes. Contrairement aux infractions préalables proposées dans le projet, une norme pénale générale contre le terrorisme ne rendrait pas punissables des comportements jusqu'ici jugés non répréhensibles ou dont la punissabilité n'est pas manifeste. Une telle norme aurait pour effet d'accroître la pression s'agissant d'infractions déjà punissables, par exemple des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle d'un nombre important de personnes. Elle serait aussi source de redondances dans l'arsenal législatif.

La punissabilité en vertu de la nouvelle norme coexisterait avec la punissabilité des infractions communes au sens du code pénal et du droit pénal accessoire, de la participation à une organisation, d'une infraction à la législation sur Al-Qaïda et l'Etat islamique ou d'une infraction au sens de l'art. 74 LRens. Lorsque plusieurs dispositions pénales sont applicables à un même acte ou à un nombre limité de comportements, les autorités de poursuite pénale et les tribunaux doivent se référer aux règles relatives au concours d'infractions, comparer les normes et prononcer le verdict en conséquence. Mais en l'occurrence, le concours d'infractions n'entraînerait pas de peines plus élevées ni ne simplifierait l'application du droit. Qu'il existe une norme pénale générale sur le terrorisme ou non, la peine prononcée doit refléter la gravité de l'atteinte à un bien juridique, l'illicéité de l'acte et, selon la capacité de discernement de l'auteur et par conséquent sa faute, les motivations et les objectifs de ce dernier.

Une telle norme ne protégerait pas davantage la population contre les crimes terroristes. Elle n'améliorerait sans doute pas non plus la coopération internationale ni l'entraide judiciaire. Il est bien plus important, comme le propose l'avant-projet, de rendre punissables les actes commis en amont d'un acte terroriste et de fournir des instruments spécifiques aux autorités de poursuite pénale afin de leur permettre d'intervenir à un stade précoce et de mener à bien les procédures. Tous ces éléments parlent en défaveur d'une norme pénale générale contre le terrorisme.

266Art. 260bisCP.

267 RS 0.353.22 et 0.353.21.