Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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4.6.4 Norme pénale contre la justification ou l'apologie du terrorisme
Ni la Convention ni le Protocole additionnel n'obligent les Etats parties à sanctionner la justification ou l'apologie du terrorisme. Ces traités ne leur attribuent pas davantage la mission d'examiner le bien-fondé de l'adoption de telles normes. Ils sont toutefois libres d'en adopter, ce qu'ont fait la France et l'Italie.
En France, suite à une réforme du code pénal du 14 novembre 2014, l’apologie du terrorisme est sévèrement punie. Conformément à l’art. 421-2-5 du code pénal, le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. En Italie, l’apologie du terrorisme est traitée de la même manière que l’instigation. Elle est donc réprimée par l’art. 414 CP, qui réprime justement les actes d’instigation et expose son auteur à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à sept ans et demi.
L'Allemagne a adopté une disposition pénale punissant quiconque approuve ou justifie le régime nazi ou encore en fait l'apologie268. Cette disposition forge l'identité du pays et se veut réhabilitatrice suite aux horreurs commises par ce régime. En Belgique, la tendance générale est de préserver le plus largement possible la liberté d’expression. Ainsi, l’apologie du terrorisme n’est pas punissable. En revanche, l’incitation à commettre des actes terroristes ou à entreprendre un voyage à des fins terroristes est réprimée par l’art. 140bisCP.
Les normes pénales contre la justification ou l'apologie du terrorisme entraînent de fortes restrictions de la liberté d'expression. Elles sont souvent adoptées suite à des événements tragiques et brutaux. La description des actes répréhensibles y est presque forcément vague. Il se pose régulièrement des questions particulièrement difficiles à résoudre de délimitation entre les actes légaux et les actes punissables. L'apologie ne doit-elle être punissable que si elle contribue directement et de manière prouvée à provoquer un acte de violence ou suffit-il qu'elle vienne rompre le sentiment commun d'injustice face à un certain comportement et la compassion à l'égard des victimes ?
Il y a lieu de renoncer à mettre en place une disposition pénale réprimant la justification ou l'apologie d'actes terroristes ou d'autres infractions graves en général. Le droit en vigueur sanctionne déjà la provocation à la violence, l'instigation à une infraction, les actes préparatoires à certaines infractions et le soutien (au sens large269) à une organisation criminelle (terroriste). La loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et la LRens révisée270 punissent le soutien aux organisations et groupements interdits et l'organisation d'actions de propagande en leur faveur. Il n'est nécessaire, ni dans les faits ni sur le plan juridique, d'adopter des normes pénales plus poussées pour réprimer des propos qui ne sont pas de nature à susciter un acte terroriste.
268 §130, al. 4, du code pénal allemand.
269 Voir le ch. 4.1.2.4.
270 Après son entrée en vigueur et sur décision du Conseil fédéral conformément à l'art. 74 ; voir le ch. 4.3.