Rapport sur les résultats
Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 15 pages
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Condensé
Si certaines conditions sont réunies, le remboursement de l’impôt anticipé doit éga-
lement être accordé dans les cas où la déclaration fiscale n’a pas été dûment remplie.
Les participants à la consultation approuvent globalement cette proposition du Con-
seil fédéral. Ils ont cependant proposé des modifications ponctuelles.
La consultation concernant la loi fédérale sur l’impôt anticipé a eu lieu entre le 28 juin et le 19 octobre 2017. Du fait qu’une déclaration correcte est la condition du remboursement de l’impôt anticipé, il s’agit de préciser ce que l’on entend par déclaration correcte. Conformément au projet mis en consultation, la déclaration peut également être considérée comme correcte dans les cas où le contribuable déclare ultérieurement les prestations concernées et dans les cas où l’autorité fiscale prendrait en compte les prestations non déclarées de son propre chef. Toutefois, la déclaration ultérieure, aussi correcte soit elle, n’est recevable que si elle a lieu avant l’expiration du délai de réclamation relatif à la taxation des impôts sur le revenu et la fortune, d’une part, et que si l’absence de déclaration initiale était due à une négligence.
L’ensemble des personnes ayant participé à la consultation sont favorables à ce que le droit au remboursement de l’impôt anticipé ne s’éteigne pas lorsque c’est par négligence que le contribuable a omis de déclarer des éléments de revenu ou de fortune. Cette modification vise à rétablir le régime juridique qui s’appliquait avant un certain arrêt du Tribunal fédéral de 2011 concernant la déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé.
Le PDC, le PLR, 3 cantons, 10 organisations et un particulier requièrent un délai plus long pour la déclaration ultérieure ou la prise en compte par l’autorité fiscale avant la déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé (par ex. jusqu’à la décision sur réclamation ou jusqu’à l’entrée en force de la taxation).
Le PDC, l’écrasante majorité des cantons, la CDF, la CSI, et 3 organisations s’opposent eu fait que le refus du remboursement de l’impôt anticipé doit impérativement reposer sur un jugement pénal pour tentative délibérée de soustraction d’impôt. Ils considèrent que la décision de l’autorité cantonale compétente en matière d’impôt anticipé est suffisante et exigent que le Conseil fédéral ajoute des explications allant dans ce sens dans son message.
La disposition transitoire proposée, en vertu de laquelle la nouvelle réglementation est applicable aux prestations échues l’année précédant son entrée en vigueur a reçu un accueil controversé. Le PDC, 16 cantons, la CSI et la CDF y sont favorables. L’UDC, le PLR, 5 cantons, 11 organisations et 3 particuliers rejettent cette réglementation et posent diverses exigences en ce qui concerne l’élargissement du champ de la nouvelle réglementation.