Rapport sur les résultats

Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 15 pages

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vent être effectués sans entraîner une déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé.

Rejet

Partis

 Le PDC considère que la déclaration ultérieure doit être admise aussi longtemps qu’elle est possible dans la procédure administrative ou pénale et que le délai de trois ans en vertu de l’art. 32 LIA n’est pas échu.

 Le PLR souhaite que l’on examine s’il est possible aussi de trouver une solution pour les cas où la taxation est déjà entrée en force. Dans ces cas, la retenue d’impôt peut également se révéler trop sévère.

Cantons

 SO, TI, VD rejettent la proposition du Conseil fédéral sur ce point.

 SO constate que, d’après le droit en vigueur, la circulaire de l’AFC et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la déclaration ultérieure est possible jusqu’à l’entrée en vigueur de la taxation, c’est-à-dire jusqu’à la taxation définitive. La déclaration ultérieure, telle que définie selon le changement législatif proposé, doit être admise – dans la mesure où elle est pertinente compte tenu du délai de trois ans en vertu de l’art. 32 LIA – aussi longtemps que les tribunaux disposent d’un plein pouvoir de cognition.

 VD demande que la déclaration ultérieure soit admise jusqu’à la notification de la décision sur réclamation.

 TI veut qu’une déclaration ultérieure soit admise également dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt.

Organisations

 10 organisations (CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, USAM, ASB, FIDUCIAIRE SUISSE, VAV, Association de banques privées

suisses, ZVDS) demandent un délai plus long pour la déclaration ultérieure.

 EXPERTsuisse, FIDUCIAIRE SUISSE et ZVDS requièrent un retour à la pratique d’avant la mise en œuvre de la Circulaire no8 du 8.12.1978. Le délai proposé dans le projet mis en consultation est rejeté pour des raisons de systématique fiscale et en raison de la double peine (remboursement refusé avec rappel d’impôt ou procédure pour soustraction d’impôt). La possibilité de demander le remboursement doit être étendue au rappel d’impôt et aux cas de soustraction. Le droit au remboursement ne doit expirer qu’à l’échéance du délai de trois ans en vertu de l’art. 32 LIA. Si cette proposition est suivie, la procédure de déclaration sera à nouveau possible dans de nombreux cas, ce qui diminuera fortement la charge administrative.

 CP et USAM souhaitent que la déclaration ultérieure soit possible jusqu’à la déclaration sur réclamation.

 economiesuisse, Handelskammer beider Basel, ASB et VAV proposent que la déclaration ultérieure soit admise aussi longtemps qu’elle est possible dans la procédure administrative ou pénale et que le délai de trois ans en vertu de l’art. 32 LIA n’est pas échu.

 L’Association de banques privées suisses propose un délai jusqu’à l’entrée en vigueur de la taxation. Les banques privées considèrent également que le délai de trois ans fixé à l’art. 32 LIA constitue la limite.

 CCIG, qui se réfère à l’imposition confiscatoire actuelle et à l’inégalité de traitement entre les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger, demande un délai plus long pour la déclaration ultérieure.

Particuliers

 Un particulier propose que la déclaration ultérieure soit possible dans un délai de trois ans, conformément au délai fixé par l’art. 32 LIA.