Rapport sur les résultats

Consultation 2017/59: Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · 15 pages

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toutes les demandes de remboursement dont la décision n’est pas encore entrée en force.

 FIDUCIAIRE SUISSE demande que le champ d’application de la nouvelle disposition

soit étendu aux rappels d’impôt et aux soustractions d’impôt. Le droit ne s’éteint que lorsque le délai de trois ans prévu par l’art. 32 LIA est échu.

 EXPERTsuisse propose que la nouvelle disposition s’applique à toutes les presta-

tions imposables dont la taxation (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune) n’est pas encore entrée en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification.

 ASB et VAV requièrent, en se référant à la procédure de taxation, une rétroactivité li-

mitée en faveur des contribuables en ce qui concerne les dossiers en suspens. Ces associations proposent de reprendre le délai de trois ans en vertu de l’art. 32 LIA.  ZVDS et USAM souhaitent que la rétroactivité pour tous les cas concernés par le

changement de pratique induit par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Particuliers

 3 particuliers demandent que la nouvelle réglementation soit appliquée aux de-

mandes de remboursement pour lesquelles la décision n’est pas encore entrée en force.

4.5 Autres

 Dénonciation spontanée impunie: 5 organisations (CP, economiesuisse, ASB, VAV,

Association de banques privées suisses) et 2 particuliers veulent que le remboursement de l’impôt anticipé soit également possible en cas de dénonciation spontanée impunie.

 Remboursement limité en dépit d’une déclaration incorrecte: VD considère que la

partie de l’impôt anticipé qui correspond à la charge fiscale personnelle (impôt sur le revenu) du destinataire de la prestation grevée de l’impôt anticipé doit être remboursée. Seule la différence entre la charge fiscale personnelle et les 35 pour cent d’impôt anticipé doit se prescrire en cas de déclaration incorrecte.

 Procédure de déclaration: Le PLR considère que la possibilité légale de faire une dé-

claration ne doit pas être rendue impossible.

 Limitation du critère de la négligence aux prestations appréciables en argent: LU

considère que la problème de fond de l’impôt anticipé n’est pas résolu en ce qui concerne les prestations appréciables en argent et demande que la réserve concernant la négligence prévue par la loi ne soit appliquée que dans le cadre de l’ajustement par l’autorité fiscale.

 Taxation d’office: VD regrette que les conséquences de la modification sur la taxation

d’office ne soient pas explicitées et propose de revenir, dans ce domaine également, à la situation juridique moins stricte d’avant les arrêts en la matière du Tribunal fédéral.

 Hausse du taux de l’impôt anticipé: USS, en se référant pour l’essentiel à la fonction

de garantie de l’impôt anticipé, requiert une hausse du taux de l’impôt anticipé de 35 à 40 pour cent en ce qui concerne les Suisses.

 Remboursement aussi lorsque l’administration fiscale peut prélever l’impôt sur le re-

venu malgré l’incomplétude de la déclaration: un particulier souhaite que le droit au remboursement de l’impôt anticipé ne s’éteigne pas lorsque l’administration fiscale a pu ou aurait pu percevoir l’impôt sur le revenu grevé de l’impôt anticipé malgré l’incomplétude de la déclaration. Cette précision devrait selon lui figurer dans la loi.  Disposition transitoire relative aux art. 57 et 58 LIA: un particulier demande

l’introduction d’une disposition transitoire relative aux art. 57 et 58 LIA. Si le canton chargé d’effectuer la taxation a continué, après publication de la circulaire no40,

d’appliquer l’ancienne pratique en matière de déchéance du droit au remboursement et a accordé à tort, en cas de non-déclaration des revenus par négligence, de rembourser l’impôt anticipé, l’AFC pouvait ordonner dans le cadre d’un contrôle, une ré-