Rapport explicatif

Consultation 2017/64: Révision de l'ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient: introduction des formats d'échange électroniques · 7 pages

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(ch. 3.2.3), « ordonnance électronique » (ch. 3.2.4), « remise électronique » (ch. 3.2.5), décision thérapeutique (ch. 3.2.6) et le commentaire relatif à la médication (ch. 3.2.6) ;

 Résultats électroniques de laboratoire (ch. 3.3).

2.2 Ch. 2 Prescriptions applicables aux informations administratives

Conformément au ch. 2.1, les prescriptions de CDA-CH doivent être respectées pour la représentation des informations administratives.

Conformément au ch. 2.2.1, les données relatives au document doivent impérativement contenir les informations suivantes : identifiant du document, type du document, langue du document, titre du document, date de création, niveau de confidentialité et version. Là ou cela est prescrit, il faut utiliser les plages de valeurs des métadonnées correspondantes selon l’annexe 3 de l’ODEP-DFI.

Conformément au ch. 2.2.2, les données relatives au patient doivent obligatoirement contenir les informations suivantes : nom et prénom, date de naissance et sexe. Il convient en outre d’utiliser un numéro d’identification permettant une attribution correcte du document au patient correspondant. À cet effet, le numéro d’identification du répertoire de patients (Master-Patient-Index) de la communauté ou de la communauté de référence peut, par exemple, être utilisé. Sur la base des prescriptions légales issues de la loi fédérale du 19 juin 20157 sur le dossier électronique du patient (LDEP), ni le numéro d’assuré visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 19468 sur l’assurance-vieillesse et survivants, ni le numéro d’identification du patient visé à l’art. 4 LDEP, ne peuvent être utilisés à cet effet.

Conformément au ch. 2.2.3, les données relatives au professionnel de la santé qui a établi le document (auteur) doivent impérativement comprendre ses nom et prénoms, l’identifiant utilisé dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visé à l’art. 41 ODEP, ainsi que la désignation de l’institution de santé. Dans le cas du format d’échange « résultats électroniques de laboratoire », les mêmes données doivent en outre être saisies pour le destinataire du document (ch. 2.2.4). Conformément à l’art. 41 ODEP, les données doivent correspondre dans les deux cas à celles du service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé.

2.3 Ch. 3 Prescriptions relatives aux informations médicales

2.3.1 Dossier électronique de vaccination (ch. 3.1)

Le format d’échange « dossier électronique de vaccination » est l’équivalent électronique de la version papier actuelle du carnet de vaccination. Il permet la saisie et la gestion des données de vaccination d’un patient. La mise en œuvre technique doit s’effectuer conformément à la spécification détaillée CDA-CH-VACD (ch. 3.1.1).

Les informations médicales doivent impérativement contenir les données mentionnées au ch. 3.1.2 relatives aux vaccins administrés. En outre, d’autres données peuvent être enregistrées facultativement dans le dossier électronique de vaccination, comme la liste de problèmes, les antécédents médicaux, les allergies ou les grossesses.

2.3.2 Cybermédication (ch. 3.2)

Le format d’échange « cybermédication » comprend les documents suivants :

 Aperçu de la médication : l'aperçu de la médication est un aperçu aussi complet que possible de la médication actuelle d’un patient. Il peut aussi être utilisé sous forme imprimée par le patient comme plan de posologie pour ses différents médicaments.

 Ordonnance électronique : l’ordonnance électronique est la forme électronique d’une ordonnance d’un médicament établie par un professionnel de la santé autorisé.

7 RS 816.1

8 RS 831.10