Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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Cependant, un ajustement des nouvelles réglementations demandées aux normes internationales de l'OCDE permet aussi, par la même occasion, de respecter la déclaration commune avec l'UE sur la fiscalité des entreprises (cf. chiffre 1.1.1.2).
4.2.2 Les normes minimales du projet BEPS
Après la publication des résultats finaux du projet BEPS le 5 octobre 2015, la mise en application de ce projet, et notamment des quatre normes minimales (cf. chiffre 1.1.1.1), constitue désormais une priorité. Les deux normes minimales présentant une importance toute particulière pour le PF 17 sont traitées plus en détail ci-après: il s'agit de l'action 5 du projet BEPS «Lutter efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance» et de l'action 13 «Déclaration pays par pays».
4.2.2.1 Action 5 du projet BEPS: Lutter efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance
La norme minimale de l'action 5 du projet BEPS fixe tout d'abord les exigences minimales en termes de substance économique d'un régime préférentiel (la patent box) pour les revenus tirés de droits de propriété intellectuelle, soit ce qu'on appelle l'approche Nexus modifiée.
Le rapport final 2015 relatif à l'action 5 établit des réglementations provisoires pour les patent boxes ne correspondant pas à l'approche Nexus et ne répondant pas aux exigences minimales en termes de substance économique. Ces dispositions prévoient que plus aucune nouvelle adhésion à ce régime n'est permise à compter du 30 juin 2016 et que les avantages procurés par ledit régime ne peuvent être garantis que jusqu'au 30 juin 2021. Le terme de «nouvelle adhésion» concerne aussi bien de nouveaux assujettis à l'impôt que de nouveaux droits de propriété intellectuelle. Comme cela est exposé au chiffre 1.1.1.1, le FHTP poursuit ses travaux et il est en train de définir des dispositions transitoires pour les régimes autres que les patent boxes ainsi que pour les patent boxes examinées à partir de l'année 2017.
Par ailleurs, l'action 5 du projet BEPS exige de la transparence quant aux rulings fiscaux et aux instruments comparables. L'autorité fiscale qui rend certaines catégories de rulings fiscaux (par ex. décision unilatérale concernant les prix de transfert, décision relative aux établissements stables ou décision en relation avec un régime fiscal) devra en informer spontanément les autres États concernés par cette décision. En Suisse, l'échange spontané de renseignements sur les rulings fiscaux se fera sur la base de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale50 approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 2015 et entrée en vigueur en Suisse le 1erjanvier 2017, et de la loi révisée sur l'assistance administrative fiscale51. Le 1erjanvier 2017 est entrée en vigueur l'ordonnance révisée sur l'assistance administrative fiscale (RS 651.11), qui définit les modalités de mise en œuvre des normes de l'OCDE. Il est prévu que la Suisse applique les nouvelles normes à compter du 1er janvier 2018. Sont ici concernés les rulings fiscaux rendus à partir du 1erjanvier 2010 et encore valables lors de la mise en application des nouvelles normes ainsi que les rulings fiscaux rendus après cette date, à condition que ces derniers entrent dans le cadre fixé par l'OCDE.
4.2.2.2 Action 13 du projet BEPS: Déclarations pays par pays
La norme minimale de l'action 13 du projet BEPS a adapté la documentation des prix de transfert et mis en place les déclarations pays par pays ainsi que l'échange automatique de ces dernières. La déclaration pays par pays contient des données par États et territoires relatives à la répartition mondiale des chiffres d'affaires, des impôts acquittés et d'autres chiffres-clés des groupes d'entreprises multinationales. Elle fournit également des données sur les principales activités économiques de la totalité des entités juridiques constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales. Cette déclaration est en principe établie par la société mère du groupe d'entreprises multinationales et transmise exclusivement et de manière automatique aux autorités fiscales nationales des États et territoires où le groupe dispose d'une entité juridique constitutive.
Le 16 juin 2017, l'Assemblée fédérale a adopté l'arrêté fédéral approuvant l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays (accord EDPP) et la loi fédérale sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales (LEDPP). Si le délai référendaire expire le 5 octobre 2017 sans qu'un référendum ait été déposé, l'accord EDPP et la LEDPP pourront entrer en vigueur en décembre 2017. Les groupes d'entreprises multinationales basés en Suisse devront alors établir une première déclaration pays par pays pour l'année fiscale 2018. La Suisse et ses États partenaires pourraient ainsi échanger des déclarations pays par pays pour la première fois en 2020.
4.2.3 Appréciation portée sur la nouvelle réglementation proposée
Les mesures prévues s'orientent sur l'état actuel des travaux de l'OCDE, notamment pour ce qui est des actions du plan d'action BEPS, ce qui permet également, en principe, de répondre aux exigences de l'UE dans ce domaine (cf. les critères et le processus relatifs à l'établissement de la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, conformément aux conclusions du Conseil du 8 novembre 201652 et la déclaration commune des gouvernements des États membres et du Conseil fédéral sur la fiscalité des entreprises du 14 octobre 2014 au ch. 1.1.1.2).
Ce sont notamment la suppression des régimes fiscaux cantonaux et la mise en place d'une patent box correspondant à l'approche Nexus qui permettent d'adapter les lois fiscales suisses à l'état actuel des normes internationales et ainsi de tenir les engagements politiques contractés. Quant aux déductions supplémentaires pour les dépenses de R&D, elles sont très répandues dans les Étatsmembres et sont pour le moment bien acceptées sur le plan international.
4.3 Frein aux dépenses
En vertu de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., l'art. 196, al. 1, LIFD et l'art. 23a, al. 4, PFCC doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil, car ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
50 RS 0.652.1
51 RS 651.1
52 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/fr/pdf