Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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3.3 Conséquences sur l'état du personnel

Le PF 17 n'a aucune conséquence en termes de personnel pour la Confédération. La demande, approuvée en mai 2014 par le Conseil fédéral, de renforcer les effectifs dans le domaine du contrôle fiscal ne tire pas son origine de la présente réforme ni de la RIE III. Les recettes supplémentaires engendrées par l'augmentation du nombre de contrôleurs fiscaux permettront de compenser la hausse des dépenses de la Confédération attendue du PF 17.

Il a été décidé de renforcer les contrôles fiscaux car le nombre et la complexité des cas n'ont cessé d'augmenter durant la dernière décennie. Durant cette période, d'autres tâches ont été imputées à l'AFC, alors que ses effectifs sont restés stables, voire ont légèrement diminué. Afin de s'acquitter des tâches supplémentaires, l'AFC a prélevé peu à peu des ressources parmi les équipes du contrôle externe et du contrôle interne. C'est pourquoi le nombre de contrôles n'a cessé de diminuer. Les postes de contrôleurs fiscaux demandés doivent permettre avant tout d'augmenter de nouveau le nombre de contrôles, dans le but d'améliorer l'égalité du droit et la sécurité en matière juridique pour les contribuables.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

En vertu de l'art. 129 Cst., la Confédération est chargée de fixer les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. À ce titre, elle peut notamment harmoniser l'assujettissement, l'objet et la période de calcul de l'impôt. À l'inverse, toute intervention dans la souveraineté des cantons en matière de barèmes est anticonstitutionnelle.

Déjà dans le cadre de la RIE III, le DFF avait commandé une expertise portant sur la conformité à la Constitution des mesures fiscales46. Quelques mesures contenues par le PF 17 avaient déjà été examinées dans le cadre de cette expertise, qui a validé leur conformité à la Constitution47. Il s'agit des mesures suivantes:

patent box;

 déductions supplémentaires pour les dépenses de R&D et

 déclaration de réserves latentes.

Les réductions de l'impôt sur le capital et l'augmentation de l'imposition des dividendes ont également été examinées dans cette expertise. En ce qui concerne les réductions de l'impôt sur le capital, la réduction pour les prêts intragroupe a été estimée inconstitutionnelle et le PF 17 ne mentionne d'ailleurs plus cette mesure. En ce qui concerne l'augmentation et l'harmonisation de l'imposition des dividendes, l'expert externe n'a détecté aucun problème de conformité à la Constitution. En revanche, la quote-part de participation minimale de 10 % figurant déjà dans le droit en vigueur s'est révélée anticonstitutionnelle48. Le Conseil fédéral souhaitait abroger cette quote-part au moyen de la RIE III. La procédure de consultation avait cependant révélé qu'une nette majorité des participants à cette procédure souhaitait la maintenir. C'est pourquoi le Conseil fédéral renonce à proposer de nouveau l'abrogation de cette quote-part dans le PF 17.

Les points suivants n'ont pas été examinés dans le cadre de cette expertise:

 la limitation de la réduction fiscale,

 les modifications relatives à la transposition, et

 l'extension de l'imputation forfaitaire d'impôt.

Le Conseil fédéral estime que ces mesures sont conformes à la Constitution.

La réglementation relative à la prise en compte des villes et des communes n'a pas de fondement explicite dans la Constitution. Ce qui est déterminant, en revanche, c'est que cette disposition n'a aucun effet juridiquement obligatoire. Elle n'enfreint ni l'autonomie générale des cantons ni leur autonomie organisationnelle.

4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

4.2.1 Remarques générales

Il est pour la Suisse primordial de jouir d'un cadre fiscal avantageux et accepté internationalement pour maintenir sa capacité concurrentielle en tant que lieu d'implantation des entreprises. Comme cela a déjà été mentionné au chiffre 5.2 du message du 5 juin 2015 concernant la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III49, les traités internationaux, d'une part, et les recommandations émises par l'OCDE, notamment les résultats du plan d'action BEPS, d'autre part, sont importants pour évaluer l'acceptation internationale du droit fiscal suisse des entreprises. Bien que l'OCDE ait publié le 5 octobre 2015 les rapports finaux du projet BEPS contenant 15 actions, les travaux relevant du Cadre inclusif sur le BEPS se poursuivent (cf. chiffre 1.1.1.1). D'autres évolutions sont attendues, mais il n'est pour l'heure pas possible de prévoir en quoi elles consisteront. C'est pourquoi les nouvelles réglementations demandées se rapportent à l'état des travaux au 30 juin 2017. Il n'est pas exclu qu'elles soient l'objet d'adaptations afin de tenir compte d'évolutions internationales ultérieures.

Les normes et recommandations internationales, telles que celles de l'OCDE, nécessitent en principe une interprétation. Leur mise en application laisse une marge d'appréciation, qui inclut également des considérations d'ordre politique, raison pour laquelle les règles et les lois nationales ne doivent pas être appréciées sur leur seule acceptation internationale. Il faut également tenir compte du fait que les règles visant à promouvoir l'implantation, notamment de facteurs mobiles, sont l'objet de discussions permanentes au niveau international et sont fondamentalement remises en question par de nombreux États. Cela peut conduire à des mesures unilatérales prises par certains États à l'encontre des nouvelles réglementations demandées ou à un examen sur le fond de ces réglementations par l'OCDE.

46 ROBERT DANON, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), disponible à l'adresse: https://biblio.parlament.ch/e-docs/384330.pdf.

47 L'expertise se fonde sur le projet relatif à la RIE III qui a été soumis à la consultation et aux lignes directrices décidées ensuite par le Conseil fédéral pour le message relatif à la RIE III. Les mesures du PF 17 différent quant à leur aménagement concret de celles examinées dans le cadre de l'expertise.

48 Voir également: ATF 136 I 65, cons. 5.5.

49 FF 2015 4613