Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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5.1.2 Conformité aux droits fondamentaux

Les art. 29 à 32 de la Constitution comportent diverses garanties de procédure. Il s'agit de garanties minimales qui résistent en principe à toute violation (par ex. art. 30, al. 1, Cst.; droit d'être jugé par un tribunal indépendant). Certaines garanties peuvent subir des restrictions par l'application par analogie des art. 5 et 36 Cst. (par ex. art 29, al. 2, Cst.; droit d'accéder au dossier)146. L'avant-projet concerne spécifiquement les garanties de procédure en cas de privation de liberté.

Conformément à l'art. 31, al. 3, Cst., toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Ces prescriptions correspondent pour l'essentiel à l'art. 5, al. 3, CEDH.

L'art. 224, al. 2, CPP dispose dès lors que le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la mise en détention au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation. Selon l'art. 226, al. 1, ce dernier statue dans les 48 heures suivant la réception de la demande, soit dans les 96 heures à compter de l'arrestation. L'avant-projet ne modifie en rien ces délais conformes à la Constitution. Il peut donc s'écouler un maximum de 144 heures entre l'arrestation du prévenu et son éventuelle libération par l'autorité de recours. Faute de jurisprudence univoque (voir le ch. 2.1.30), cette durée ne semble pas contraire à la CEDH.

En rapport avec la procédure donnant lieu à une décision ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le Conseil fédéral propose que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure puisse à certaines conditions faire arrêter le condamné et proposer au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (art. 364a AP-CPP). Il propose aussi que le tribunal compétent pour la décision ultérieure indépendante puisse adopter cette mesure. Le tribunal des mesures de contrainte ou la direction de la procédure de l'autorité de recours auront la compétence d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (art. 364b AP-CPP). Les principes énoncés à l'art. 31, al. 3, Cst. seront respectés puisqu'après l'arrestation de la personne concernée, la procédure de détention se déroulera de manière analogue à celle de la détention pour des motifs de sûreté, et en particulier dans les mêmes délais.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Comme l'indique le message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale147, de nombreux instruments élaborés dans le cadre de l'ONU et du Conseil de l'Europe traitent de questions de procédure pénale, dont, au premier chef, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II)148 et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)149. Ils statuent un ensemble de garanties largement concor-

146 Kiener/Kälin, Grundrechte, pp. 485 s.

147 FF 2006 1057 1368

148 RS 0.103.2

149 RS 0.101