Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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la consommation de stupéfiants sont autant d'indices qu'un jeune est menacé142. Cette réglementation a par ailleurs donné lieu à différentes pratiques de délégation dans les cantons, qui ont conduit la Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM) à émettre une recommandation indiquant dans quels cas la poursuite pénale devait être déléguée à l'autorité compétente au lieu où le prévenu a sa résidence habituelle (consommation de stupéfiants, infractions contre le patrimoine d'importance mineure, voies de fait et contraventions à l'intégrité sexuelle)143.

L'al. 3 doit donc être modifié, de manière à ne concerner que les actes d'instruction urgents et à ce que l'autorité du lieu où le prévenu a sa résidence habituelle ait la compétence de poursuivre toutes les infractions (al. 1).

Art. 32, al. 5 et 5bis

Les modifications proposées à l'art. 32 sont analogues à celles qui le sont à l'art. 354, al. 1, AP-CPP. La partie plaignante doit pouvoir faire opposition sur la question de la faute et pas seulement sur les aspects civils et les frais et indemnités. La partie plaignante ne pourra pas par contre attaquer la sanction prononcée. On se reportera au ch. 2.1.51 pour plus de détails.

2.4 Loi sur le Tribunal fédéral

Art. 80, al. 2, 3ephrase

L’abrogation de la troisième phrase de l’art. 80, al. 2, supprime des exceptions au principe de la double instance (voir également le commentaire de l’art. 59, al. 1, AP-CPP).

2.5 Loi sur l’organisation des autorités pénales

Art. 65, al. 2

Selon le droit en vigueur, dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, il appartient au tribunal des mesures de contrainte du canton où le Ministère public de la Confédération (MPC) a son siège, ou à celui de l’antenne où la procédure est menée, de statuer. Mais cette règle pose des difficultés lorsque le MPC conduit une procédure en italien à son siège de Berne. C’est alors le tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, dont les langues officielles sont l’allemand et le français, qui est compétent et qui doit traiter un dossier dont les actes de procédure sont en italien. Cette règle pose aussi problème dans les cas où l’acte d’accusation a déjà été adressé au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone et qu’une mise en détention pour des motifs de sûreté est demandée par la suite (art. 229 CPP). Dans ce cas, c’est le tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin qui est compétent et qui

142 BSK JStPO-Hug/Schläfli, ad art. 10 n° 7 s.; Jositsch/ Murer, RPS 2009, pp. 309 s.

143 Recommandation de la SSDPM concernant le for de la poursuite de certaines contraventions, consultable à l'adresse www.julex.ch > Droit pénal des mineurs > Pratique