Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Il est difficile d'estimer les conséquences directes de l'avant-projet sur les finances et l'état du personnel des cantons et des communes et encore plus d'avancer des montants.
Certaines des modifications proposées pourraient entraîner une charge de travail supplémentaire pour les cantons, d'autres pourraient être synonymes d'allègement. Il est impossible de procéder à un chiffrage en raison de nombreuses inconnues.
La charge supplémentaire pourrait provenir des modifications suivantes:
Les instances de recours cantonales pourraient être saisies de plus de cas en
raison de l'application systématique du principe de la «double instance». Les ministères publics cantonaux pourraient en contrepartie voir leur charge de travail diminuer, car un recours devant une instance cantonale est moins complexe à préparer que devant le Tribunal fédéral.
Les tribunaux des mesures de contrainte seront chargés d'ordonner la mise en
détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure ultérieure. Ces cas devraient néanmoins être plutôt rares. Ils se verront aussi attribuer de nouvelles tâches en matière d'entraide judiciaire internationale.
Les règles relatives à la désignation d'un défenseur d'office et l'obligation
d'entendre le prévenu pourraient rendre la procédure de l'ordonnance pénale plus complexe dans certains cas. Elles codifient toutefois la pratique de certains cantons.
Une diminution de la charge de travail pourrait quant à elle résulter:
de la simplification de la procédure par défaut et
de la possibilité d'enregistrer les auditions au lieu de dresser un procès-verbal
séance tenante.
4 Relation avec le programme de la législature
Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019144 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019145.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
5.1.1 Compétence législative
Conformément à l'art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
144 FF 2016 981 1105
145 FF 2016 1113