Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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doit statuer, le cas échéant, dans des procédures qui sont conduites en français ou en allemand.
C’est pour cette raison que l’al. 2 institue la compétence du tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin pour les procédures menées en italien au siège du MPC, à Berne (let. b). La phrase introductive indique que la compétence établie pour la procédure préliminaire est maintenue après la mise en accusation.
2.6 Loi sur l'aide aux victimes
Art. 8a
La plupart des cantons exigent de leurs employés qu'ils dénoncent les infractions poursuivies d'office dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette exigence peut donc concerner les autorités qui décident de l'octroi d'une aide financière, d'une indemnisation ou d'une réparation morale en vertu de la LAVI.
Là où le bât blesse, c'est lorsqu'une victime prend contact avec l'une de ces autorités alors qu'aucune procédure pénale n'a encore été introduite. La victime peut très bien avoir renoncé à dénoncer l'infraction. Il ne faudrait pas dans ce cas que les collaborateurs des autorités qui décident de l'octroi de prestations financières, apprenant l'infraction, fassent une dénonciation qui aura pour effet l'introduction d'une procédure pénale.
Il faut donc compléter la LAVI pour exempter les collaborateurs de ces autorités de toute obligation de dénoncer.
2.7 Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 9
A la différence de la procédure pénale suisse, pour laquelle les art. 246 à 248 CPP ont été conçus, la procédure d’entraide judiciaire ne permet normalement pas à l’autorité de poursuite pénale (étrangère) de prendre connaissance directement des preuves administrées. Ces dernières sont d’abord conservées exclusivement par l’autorité d’entraide suisse, qui ne les livre en principe à l’autorité étrangère requérante qu’après le prononcé de la décision de clôture dans la procédure d’entraide. Cette décision est notifiée à l’ayant droit, qui dispose d’un droit de recours (art. 80e ss EIMP). Dans les procédures d’entraide et de recours, l’ayant droit peut aussi faire valoir que les documents ou objets saisis ne peuvent être transmis à l’autorité de poursuite pénale étrangère pour des motifs de protection du domaine secret.
Dans ces circonstances, une mise sous scellés est inutile dans le cadre de la procédure d’entraide. En effet, au moment de la perquisition ou du séquestre, il n’y a aucun risque que l’autorité étrangère puisse apprendre des faits dont elle ne devrait pas avoir connaissance en raison d’intérêts au maintien du secret. Ce sera éventuellement dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de clôture qu’il conviendra de déterminer quelles sont les informations dont l’autorité de poursuite pénale étrangère pourra prendre connaissance.