Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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La mise sous scellés ne s’impose donc que dans certains cas de figure. Tout d’abord, lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère assiste à l’exécution des actes d’entraide (par ex. perquisition ou séquestre de moyens de preuve). Ensuite, dans certains cas, l’autorité étrangère a la possibilité de prendre connaissance des résultats des actes d’entraide (tri des pièces) avant que la décision de clôture ne soit prononcée. Enfin, il est aussi nécessaire de protéger les preuves au moyen d’une mise sous scellés lorsque l’autorité d’entraide judiciaire suisse mène une procédure pénale (suisse) dans la même affaire, en parallèle à la procédure d’entraide pénale internationale. C’est uniquement dans ces cas de figure que, à défaut de mise sous scellés, l’autorité de poursuite pénale requérante, qui conduit la procédure, pourrait venir à la connaissance d’un secret. Une mise sous scellés dans le cadre de la procédure d’entraide ne doit donc être possible que dans ces cas.

Art. 30, al. 2 et 5

Al. 2: étant donné que les demandes d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution peuvent être adressées à l'OFJ aussi bien par les autorités cantonales que par le MPC, il convient de remplacer l’expression «autorité cantonale» par «autorité requérante suisse».

Al. 5: un assez grand nombre d’Etats – surtout ceux qui ont un système de common law – exigent obligatoirement une décision prononcée par un tribunal pour ordonner certaines mesures de contrainte (par ex. séquestre d’objets par voie d’entraide judiciaire, arrestation aux fins d’extradition). Or, en Suisse, c’est en principe le ministère public qui est compétent pour ordonner ces mesures pendant la phase d’instruction. Il se peut donc que, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, l’absence de décision d’un tribunal conduise l’autorité étrangère requise à refuser la demande d’entraide de la Suisse pour des raisons formelles. C’est la raison pour laquelle le nouvel art. 55a AP-CPP donner la possibilité au tribunal des mesures de contrainte, de prononcer une décision dans ces cas de figure. Tel est le contexte dans lequel il faut lire le nouvel art. 30, al. 5, EIMP, qui oblige l’OFJ à informer l’autorité de poursuite pénale suisse lorsque l’Etat requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge. Cette information permettra alors à l’autorité de poursuite pénale d’engager la procédure prévue à l’art. 55a AP-CPP. Cela ne sera toutefois possible que si la requête est transmise par l’intermédiaire de l’OFJ. Si, par contre, le ministère public demande directement à l'Etat concerné d'exécuter une mesure, il devra reconnaître lui-même la nécessité d'une approbation par le tribunal des mesures de contrainte. L'OFJ pourra tout au plus l'y rendre attentif dans le cadre de son obligation générale d'informer.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées dans l'avant-projet, notamment l'application systématique du principe de la «double instance» pourraient entraîner une légère diminution de la charge de travail du Tribunal fédéral, pour autant qu'il ne soit pas saisi de recours sur les décisions prises par les nouvelles instances cantonales.