Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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domaine de la protection ABC.

Al. 3 : Définit plus clairement la délégation de compétences à l’OFPP pour des dispositions existant déjà en partie. Par ailleurs, l’OFPP doit pouvoir édicter des directives dans le cadre de ses tâches visées à l’al. 1 afin notamment d’assurer l’interopérabilité du matériel, l’uniformité de l’instruction et l’efficience du processus d’acquisition.

Al. 4 : Depuis la réforme de la protection de la population en 2004, ce sont les cantons qui sont responsables de l’acquisition et du financement du matériel d’intervention, véhicules compris, et de l’équipement personnel, conformément au principe du financement en fonction des compétences. Cette tâche est assumée par le Forum suisse du matériel de protection civile (FSMP), sous la direction du canton de Zurich. Il est prévu, en accord avec les cantons, que l’OFPP reprenne les tâches du canton responsable. Dans ce domaine, les organes d’acquisition compétents de la Confédération sont armasuisse et l’OFCL. La notion d’acquisition recouvre notamment le relevé des besoins, l’évaluation, les appels d’offres, les commandes et l’encaissement. Le canton de Zurich continuera de s’occuper des aspects logistiques (stockage et distribution). Le partage des tâches entre l’OFPP et le canton de Zurich doit être réglé par une convention. Si le canton de Zurich souhaite un jour remettre également cette tâche, il faudra trouver une nouvelle solution. La Confédération ne pourra reprendre ces tâches d’acquisition que si elle peut ventiler sur d’autres postes, sans incidence, les coûts d’acquisition pris en charge par les cantons selon l’art. 92, let. c. À l’heure actuelle, ni les organes d’acquisition ni l’OFPP ne disposent des ressources humaines nécessaires. Les questions d’organisation et de personnel et les aspects techniques devront être réglés dans le cadre d’un projet. Dans ce contexte, on étudie aussi des solutions sous la forme d’un partenariat public-privé.

Chapitre 7 Signe distinctif international de la protection civile et carte d’identité du personnel de la protection civile

Art. 77

La disposition actuelle est précisée dans le sens que le personnel et le matériel de la protection civile ne sont munis du signe distinctif international de la protection civile qu’en cas de conflit armé.

Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

Art. 78 Principe

Al. 1 : Il s’agit en l’occurrence d’une responsabilité causale. La Confédération, les cantons et les communes assument la responsabilité indépendamment d’une faute commise par le personnel enseignant ou les personnes astreintes.

Al. 2 : Il n’est plus prévu de responsabilité solidaire ; la responsabilité sera désormais assumée par l’organe ou l’échelon qui a émis la convocation (Confédération, canton ou commune).

Al. 3 : D’autres dispositions légales primant la LPPCi continuent de s’appliquer dans les rapports avec des tiers, par exemple la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière15, qui s’appliquent si un véhicule de la protection civile cause un accident. Par ailleurs, il est également possible que les dispositions de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation16 ou de la loi

15RS 741.01

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RS 748.0