Projet

Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

Fedlex · Projet · Page 120Fedlex · Projet

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale

Al. 1

Les aides financières allouées pour des études préliminaires concernent uniquement des projets innovants. Ce soutien n’est donc plus accordé que pour des études préliminaires consacrées à l’élaboration et à la concrétisation de projets dont les nouveautés au plan de la technologie, de l’organisation ou des processus contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’art. 2 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole. En conséquence, plus aucun soutien ne sera apporté pour les études préliminaires dédiées à la mise au point de demandes de projets sans caractère novateur notable (p. ex. projets de qualité du paysage ou de mise en réseau). La notion d’innovation est interprétée au sens large et englobe notamment de nouvelles approches visant à créer une valeur ajoutée aux plans écologique et social.

Al. 2

Les demandes d’aides financières doivent répondre à des exigences minimales. Les exigences énumérées à l’al. 3, let. a et b, correspondent à celles de l’art. 9, al. 1, let. a et b, OQuaDu. Ces exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les demandes de projet, et non plus les contenus minimaux de produits de planification, permettent de fixer, avant le démarrage du projet, le montant de l’aide financière, qui servira de plafond pour les dépenses. Il sera ainsi possible de continuer la pratique actuelle, qui consiste à verser des montants forfaitaires. L’harmonisation des exigences imposées pour le dépôt des requêtes réunit en outre les conditions nécessaires à la création d’un « guichet unique » pour toutes les demandes présentées à l’OFAG pour des études préliminaires.

Al. 3

Dans un souci de cohérence avec les dispositions de l’art. 8 OQuaDu, il a été décidé de fixer une contribution maximale, et non plus forfaitaire, de 20 000 francs, et de limiter à 50 % au plus la participation de la Confédération aux coûts découlant des études préliminaires. L’indemnisation porte aussi en particulier sur les prestations fournies par l’organisme responsable (frais de personnel). L’organisme responsable est ainsi incité à planifier suffisamment tôt l’affectation de ses ressources dans le projet, ce qui confère aux esquisses de projet un caractère plus contraignant pour l’organisme. Le dépôt d’une demande provenant de régions pauvres en ressources restera aussi possible, puisque les prestations de l’organisme responsable peuvent être assimilées à des fonds propres.

Al. 4

Un accord était jusqu’ici passé entre la Confédération et l’organisme responsable, et réglé dans un contrat d’aide financière pour les études préliminaires conformément à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole. La Confédération rend une décision après avoir examiné la demande pour les études préliminaires au sens de l’OQuaDu. La même procédure sera dorénavant imposée aux aides financières pour les études préliminaires visées à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole. Cet alignement sur la pratique permet de réduire la charge administrative des organismes responsables et de l’administration fédérale tout en renforçant la transparence de la procédure et en supprimant les négociations contractuelles.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

La modification de l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole jette les bases d’un « guichet unique » à l’OFAG pour le dépôt des demandes d’aides relatives aux études préliminaires. La mise en place organisationnelle d’un tel guichet signifiera à court terme une charge supplémentaire, à laquelle l’administration pourra néanmoins faire face avec les ressources dont elle dispose déjà. L’ensemble des dépenses engagées pour les études préliminaires ne subiront aucun changement.