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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale 8.4.2 Cantons

Les études préliminaires sont un instrument qui est directement appliqué par la Confédération. C’est pourquoi la révision totale de l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole n’a aucun effet sur le personnel ni sur les finances.

8.4.3 Économie

L’adaptation de l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole renforce la cohérence des aides financières de la Confédération allouées pour les études préliminaires. Les moyens affectés seront d’autant plus efficaces qu’ils permettront d’éviter des doublons au sein de l’OFAG lors de l’exécution. Cette adaptation représente un changement pour les organismes susceptibles d’assumer la responsabilité de projets. Elle entraîne en effet un surcroît de charges à court terme, puisque les demandes concernant les études préliminaires imposent la mise au point d’un plan financier. En revanche, cette adaptation constitue un allègement des tâches administratives à moyen terme grâce à la création d’un « guichet unique » pour les demandes d’aide pendant la phase des études préliminaires et grâce à l’uniformisation des canaux de communication qui en résulte.

8.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions ne concernent pas le droit international.

8.6 Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole entre en vigueur au 1er janvier 2018.

8.7 Bases légales

L’art. 136, al. 3bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base légale.