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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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8 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (ordonnance sur la vulgarisation agricole)
8.1 Contexte
La loi sur l’agriculture donnait jusqu’ici la possibilité d’accorder une aide financière pour les études préliminaires concernant des esquisses de projet dont la responsabilité est assumée par des organismes du secteur agroalimentaire. Il s’agit de deux types de soutien, qui se présentent sous la forme d’une aide à des projets pendant la phase des études préliminaires en application de l’ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu ; RS 910.16) et d’un soutien pour les études préliminaires portant sur des initiatives de projets collectifs conformes à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole.
Ces deux aides financières diffèrent par leurs objectifs et par leurs critères d’éligibilité (conditions pour l’octroi d’une aide, exigences quant aux apports de fonds propres des organismes responsables).
L’utilisation de ces instruments varie par ailleurs suivant les cas.
8.2 Aperçu des principales modifications
Les objectifs, les critères d’éligibilité et l’application des mesures d’aide financière pour des études préliminaires visées à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole sont harmonisés avec les dispositions correspondantes de l’OQuaDu. Il est prévu d’appliquer les mêmes critères d’éligibilité à toutes les études préliminaires, ce qui permettra de créer les conditions favorables à la mise en place d’un « guichet unique » pour toutes les études préliminaires. Cette démarche présente plusieurs avantages : elle permet d’accroître la transparence pour les organismes à l’origine de la demande, de réduire la charge administrative qui découle de la formulation et du traitement des demandes tout en renforçant l’efficacité des procédures administratives.
Les objectifs des aides financières définies à l’art. 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole sont précisés et limités aux études préliminaires de projets innovants.
Les critères d’éligibilité à des aides financières pour des études préliminaires sont harmonisés avec le contenu des dispositions de l’OQuaDu. Les exigences minimales auxquelles les demandes doivent satisfaire sont adaptées quant au fond à l’art. 9, al. 1, let. a et b, OQuaDu, et le montant de l’aide financière est fixé au maximum à 20 000 francs. En outre, l’aide financière est, par analogie à l’art. 8 OQuaDu, limitée au plus à 50 % des frais qui incombent aux organismes responsables.
Au plan de l’exécution, il a été décidé d’adapter la forme juridique de l’accord passé entre la Confédération et les organismes qui ont déposé une demande d’aides financières. Pour harmoniser les pratiques au niveau de l’exécution, les études préliminaires sont réglées sous forme de décisions, et non plus de contrats d’aides financières.
8.3 Commentaire article par article
Art. 1, let. d
L’énoncé de l’art. 1, let. d, est adapté aux termes utilisés dans la version remaniée de l’art. 10. Conformément à l’art. 136, al. 3bis, LAgr, il n’est possible de soutenir que des initiatives de projets collectifs. Ces initiatives ont ceci de particulier qu’elles sont lancées et développées par les organismes responsables de ces projets, c’est-à-dire par une association de plusieurs partenaires cherchant à atteindre des objectifs d’une durée et d’une portée bien précises. Les organismes responsables sont donc toujours considérés comme collectifs dans cette ordonnance. La pratique actuelle est ainsi maintenue sur le fond, tout en étant délimitée par rapport à l’art. 6 OQuaDu, qui définit un organisme responsable comme une association de partenaires tout au long de la chaîne de création de valeur.
Art. 10