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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
9.1 Contexte
Attribution des parts de contingent dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG
La procédure d’attribution « dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » est réglée au chapitre 3, section 4, de l’OIAgr. Au cours des 12 dernières années, cette procédure a dû être adaptée de diverses manières en raison de difficultés liées à l’exécution ; la dernière modification a eu lieu dans le cadre de la révision totale de l’OIAgr du 26 octobre 2011. Cette procédure est actuellement utilisée pour un contingent tarifaire (CT no 3 Animaux reproducteurs de l’espèce porcine) et pour trois contingents tarifaires partiels (CTP no 04.1 et 04.2 Animaux reproducteurs de l’espèce ovine et
caprine, ainsi que le CTP no 07.3 Divers produits laitiers, le « contingent de yogourt »). Les trois contingents dans le domaine des animaux reproducteurs peuvent généralement être répartis sans problèmes dans le cadre de la procédure actuelle « dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG » – « système du fur et à mesure auprès de l’OFAG ». Cela s’explique d’une part par la demande limitée relative à ces contingents et d’autre part par les « Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres », qui sont réglées à l’art. 34 de l’ordonnance sur l’élevage1. L’article précise que les demandes de parts de contingent auprès de l’OFAG doivent être accompagnées d’un certificat d’ascendance ou d’un autre justificatif, afin de prouver que l’animal importé est un animal reproducteur (art. 34, al. 3, OE).
Des difficultés sont souvent survenues en ce qui concerne l’attribution du contingent tarifaire partiel pour divers produits laitiers, qui est surtout utilisé en vue de l’importation de spécialités de yogourt en provenance de Grèce. Au début des années 2000, une restriction a été fixée selon laquelle le CTP no 07.3 ne devait être utilisé que pour les produits destinés à l’alimentation humaine. En effet,
certaines années, une grande partie des importations était constituée de babeurre en poudre pour l’alimentation des veaux. En outre, certaines demandes sollicitaient déjà l’intégralité du contingent tarifaire partiel des années suivantes. Une nouvelle restriction a donc été introduite, à savoir que les demandes ne pouvaient être déposées qu’à partir du 1er jour ouvrable du mois de décembre précédant la période contingentaire. Enfin, il y a avait des demandeurs qui n’avaient pas l’intention d’utiliser eux-mêmes leur parts, mais qui souhaitaient uniquement les transmettre dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent au sens de l’art. 14 OIAgr. Comme de tels détenteurs de parts étaient exclus du droit au contingent pour la période contingentaire suivante (art. 24 OIAgr), de
nouvelles personnes, généralement des particuliers, déposaient chaque année des demandes de permis général d’importation (PGI) pour les produits laitiers. Elles déposaient ensuite une demande de part de contingent, qui sollicite dans la plupart des cas l’ensemble du contingent partiel de 200 tonnes. Le contingent n’était ainsi pas attribué en fonction des besoins. L’OFAG a attribué 58 parts pour la période contingentaire 2015. 37 de ces parts ont été entièrement transmises pour utilisation via l’application Internet AEV14online dans le cadre d’ententes au sens de l’art. 14 OIAgr. D’autres détenteurs de parts de contingent n’ont transmis qu’une partie de leurs droits d’utilisation, de telle sorte que 52 de ces ententes ont été enregistrées en 2015. Seuls 18 « vrais » importateurs ont entièrement ou majoritairement utilisé leurs parts. Les quatre principaux bénéficiaires des ententes sur l’utilisation des parts en faisaient aussi partie. Enfin, 3 personnes ont conservé leurs parts, mais n’ont pas importé dans les limites du contingent. La problématique du morcèlement important du contingent tarifaire partiel et le fait qu’il n’est pas attribué conformément aux besoins donnent matière à une modification de la règlementation actuelle.
La répartition tardive des contingents constitue une autre difficulté pour les importateurs et l’OFAG.
Les demandes de parts de contingent pour l’année suivante ne peuvent être effectuées que le premier jour ouvrable de décembre. L’attribution effective est ensuite à nouvelle fois retardée, car un détenteur de parts qui utilise moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée alors que la demande pour ce contingent est supérieure à l’offre se voit attribuer au plus pour la période suivante la quantité qui a été importée via son numéro PGI. Par conséquent, le « contingent de yogourt » peut être seulement
1 Ordonnance sur l’élevage (OE ; RS 916 310)