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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
Al. 3 (nouveau)
Des règles spécifiques aux produits doivent être possibles pour l’ensemble de la réglementation et pas seulement en ce qui concerne la date à partir de laquelle les demandes peuvent être déposées. Celles-ci existent déjà dans l’ordonnance sur l’élevage, car les parts de contingent ne peuvent être attribuées que si l’importateur démontre que l’animal à importer satisfait aux critères d’un animal reproducteur. En général, une copie du certificat d’ascendance envoyée au préalable sert de preuve à cet égard. Dans le cas du « contingent de yogourt », une exigence spécifique au produit existe déjà à l’art. 35, al. 3, OIAgr : « Les produits importés sous le CTP ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine ». Les règles spécifiques se trouveront dès à présent au chap. 4 de l’OIAgr ou dans les ordonnances spécifiques par produit, au lieu des règles générales sur la procédure du fur et à mesure auprès de l’OFAG au art. 22 et 23 OIAgr.
Art. 24 Utilisation incomplète de la part attribuée (abrogé)
Alors que l’art. 23 OIAgr reste inchangé, il est prévu d’abroger l’intégralité de l’art. 24. Selon cet article, lorsqu’un requérant importe durant la période contingentaire moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée, il se voit attribuer au plus pour l’année suivante la quantité qui a été importée via son numéro PGI. Cette réglementation présentait un certain nombre d’inconvénients non négligeables :
1. Elle avait pour conséquence le fait que l’OFAG ne pouvait souvent attribuer définitivement le « contingent de yogourt » que pendant la période suivante, car il devait attendre les données d’importations jusqu’à fin de décembre y compris.
2. Elle pouvait être contournée par la cession des parts (souvent à la dernière minute). Cela ne permettait certes pas une attribution plus importante l’année suivante, mais permettait d’éviter des sanctions plus strictes (c’est-à-dire une réduction plus grande des parts).
3. Les entreprises ayant des besoins élevés en importations enrôlaient des détenteurs de PGI, lesquels demandaient des parts de contingent et les leur cédaient ensuite. Ces détenteurs de PGI n’obtenaient pas de parts de contingent l’année suivante, mais ils avaient de nouveau droit au contingent l’année d’après et déposaient alors une nouvelle demande.
4. En raison des nombreux « faux demandeurs », le contingent de yogourt, qui faisait l’objet d’une forte demande, a été morcelé et les parts sont devenues tellement petites qu’elles risquaient de ne plus être rentables à l’importation.
Art. 35, al. 3
La réglementation selon laquelle les produits importés dans le cadre du CTP no 07.3 ne peuvent être utilisés que pour l’alimentation humaine est déplacée dans le nouvel art. 35a, al. 4. La section 9.1 sur le contexte explique pourquoi cette restriction a été mise en place.
Art. 35a (nouveau) Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3
Ce nouvel article comprend des règles spécifiques au produit sur le CTP no 07.3 pour les « Divers produits laitiers », comme le prévoit le nouvel al. 3 à l’art. 22 OIAgr. Elles sont aussi simples que possible et doivent néanmoins garantir une baisse du nombre des demandes de parts de contingent et une utilisation aussi adaptée aux besoins que possible du « contingent de yogourt », dans la perspective d’une utilisation intégrale du contingent. Quiconque souhaite demander des parts de contingent doit disposer d’une inscription au registre du commerce. Cette disposition au 1er alinéa ne représente qu’un petit obstacle administratif mais doit contribuer à ce que seules des personnes qui ont un réel besoin d’importations puissent participer à la répartition des parts de contingent.
Le 2e alinéa prévoit l’obligation pour les demandeurs de prouver qu’ils ont importé, l’année précédant le dépôt de la demande, pour leur propre compte des marchandises du CTP no 07.3 au taux hors contingent (THC) ou au taux du contingent (TC) pour un poids brut d’au moins 100 kg. Cette preuve leur permet de participer à l’attribution de 200 tonnes de parts de contingent. Elle doit être apportée sous la forme de déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur, ce qui permet de montrer en même temps qu’il a importé les marchandises pour son propre compte.