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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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d. toute modification de volume résultant d’un traitement des produits vitivinicoles;
e. les pertes.
2 La comptabilité est complétée par les pièces justificatives d’usage. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment:
a. les désignations et les dénominations;
b. les variétés de raisin et les millésimes;
c. les stocks en cave;
d. l’utilisation des produits vitivinicoles;
e. le nom du propriétaire du vin si l’entreprise vinifie des vins pour d’autres producteurs de raisin.
3 Lorsqu’il s’agit de produits indigènes, il y a lieu de présenter les documents d’enregistrement mentionnés à l’art. 29, al. 2, comme moyen de preuve.
4 Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, il y a lieu de présenter, en application de l’annexe 7 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, comme moyen de preuve pour la détermination de l’indication géographique, du millésime, du cépage et de toute autre donnée utilisée pour l’étiquetage:
a. un document accompagnant les transports des produits vitivinicoles, ou
b. un document établi ou reconnu par les services compétents du pays producteur.
5 Toute entreprise exerçant le commerce de vin établit à l’attention de l’organe de contrôle un inventaire de ses stocks, en indiquant les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec millésime. L’inventaire est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit.
6 La comptabilité de cave doit être présentée à l’organe de contrôle si celui-ci en fait la demande. L’entreprise fournit à l’organe de contrôle l’aide nécessaire et tout renseignement utile et lui accorde libre accès aux locaux commerciaux et d’entreposage.
7 Tous les éléments de preuve ou les documents utiles au contrôle, les étiquettes et les produits ainsi que la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation doivent être présentés à l’organe de contrôle si celui-ci en fait la demande. L’entreprise met gratuitement à la disposition de l’organe de contrôle les vins utilisés pour le prélèvement d’échantillons.
Art. 35 Obligations de l’organe de contrôle
1 L’organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier: