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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Art. 31, al. 3
3 Si un canton ne remplit pas ses obligations visées à l’art. 30, la Confédération peut ne pas verser, tout ou partie, le montant forfaitaire visé à l’al. 1. Si le montant forfaitaire a déjà été versé, elle peut en demander la restitution, tout ou partie.
Art. 34 Obligation de contrôle et exemptions
1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin est soumise au contrôle du commerce des vins et tenue de s’inscrire auprès de l’organe de contrôle avant le début de son activité. Elle doit remplir les obligations énumérées à l’art. 34a.
2 Les entreprises qui importent uniquement des produits en bouteilles étiquetées et munies d’une fermeture non réutilisable ou qui en achètent en Suisse pour les commercialiser ou les vendre à des fins de consommation personnelle sont autorisées à tenir leur comptabilité de cave sous la forme simplifiée prévue par l’art. 35, al. 5, let. b.
3 Certaines entreprises sont exemptées du contrôle du commerce du vin, tout en étant soumises à l’obligation de tenir la comptabilité de cave au sens de l’art. 35, al. 5, let.
b. Il s’agit des entreprises:
a. qui en Suisse se livrent uniquement à la reprise, à l’achat ou à la revente de produits en bouteilles munies d’une fermeture non réutilisable et d’une étiquette portant la raison sociale d’une société soumise à l’organe de contrôle;
b. qui n’importent ni n’exportent de vin, et
c. dont le débit annuel n’excède pas 1 000 hl.
4 Certaines entreprises sont exemptées du contrôle du commerce du vin et de l’obligation de tenir une comptabilité de cave. Il s’agit des entreprises:
a. qui ne produisent que pour leur propre consommation;
b. qui ne se livrent ni à la distribution ni à la commercialisation, et
c. dont la production totale n’excède pas 500 litres.
5 En cas de soupçon d’infraction, l’activité des entreprises visées aux al. 3 à 4 peut être contrôlée en tout temps. Les dispositions de l’art. 34a sont applicables par analogie.
Art. 34a Obligations des entreprises
1 Toute entreprise active dans le commerce du vin doit tenir une comptabilité de cave comprenant toutes les opérations selon les modalités admises par l’organe de contrôle. La comptabilité doit être établie en continu. Doivent notamment être enregistrés:
a. les entrées et les sorties;
b. les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux;
c. des volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique et le propriétaire du vin dans le cas d’une vinification pour un producteur de raisin;