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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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c. la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges

Art. 24 Vins de table

Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale requise en sucre est de 13,6 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4 °Brix pour les raisins de cépages rouges.

Art. 24b Acquit portant sur la production de vin

1 Les cantons délivrent aux propriétaires ou aux exploitants un acquit portant sur toutes les surfaces viticoles inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4 et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5 ; l'acquit doit mentionner les cépages autorisés, les classes de vins, les rendements maximaux, les teneurs minimales en sucre et les dénominations, conformément aux art. 21 à 24.

2 Les cantons doivent délivrer au propriétaire ou à l’exploitant un acquit séparé pour chaque cépage, chaque classe de vin et chaque unité géographique pouvant être utilisée dans la dénomination et la désignation d’un vin selon le droit fédéral ou le droit cantonal.

3 L'acquit comprend au minimum les informations suivantes:

a. un numéro d’identification unique;

a. le nom de l’exploitant ou du propriétaire;

c. la variété du raisin;

d. les classes de vins admises, définies aux art. 21 à 24;

e. l’unité géographique pour laquelle la dénomination du vin peut être utilisée ainsi que les dénominations supplémentaires;

f. la superficie en m2 et le rendement maximum en kg.

Art. 28 Objet et principe

1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification jusqu’à l’étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4.

2 Le contrôle est effectué suivant le principe de l’autocontrôle, lequel est l’objet d’une surveillance exercée sur la base d’une analyse des risques définie aux art. 29, 30 et 30a de la présente ordonnance.

Art. 29 Obligations de l’encaveur

1 On entend par encaveur la personne qui réceptionne le raisin et qui le presse..

2 L’encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données suivantes:

a. le numéro du certificat visé à l’art. 24b;