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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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2 Les cantons contrôlent les encaveurs, en règle générale de manière inopinée, au moment de la vendange. Chaque entreprise d’encavage est contrôlée au moins une fois tous les quatre ans.

3 Les cantons font procéder, le cas échéant, au déclassement de lots de raisin et de moûts selon l’art. 27.

4 Les cantons établissent pour chaque encaveur qui encave du raisin provenant de leur canton un récapitulatif de l’ensemble de ces encavages (fiche de cave). Cette fiche de cave comprend pour chaque acquit au minimum:

a. les quantités récoltées en kg;

b. les teneurs naturelles pondérées en sucre en °Brix ou en °Oechsle;

5 Les encaveurs doivent pouvoir être identifiés de manière univoque au moyen de l’un des numéros suivants:

a. le numéro d’identification des entreprises (IDE) selon la loi fédérale du 8 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises5 ;

b. le numéro du Registre des entreprises et des établissements (REE) selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6.

Art. 30b Informations à communiquer à la Confédération

1 Les cantons transmettent à l’organe de contrôle du commerce du vin institué par l’art. 36 toutes les fiches de cave par voie électronique et conformément aux instructions de l’OFAG.

2 Ils informent l’OFAG, conformément à ses instructions, pour la fin de février de l’année suivante, des résultats du contrôle de la vendange, en particulier concernant:

a. les acquits délivrés conformément à l’art. 24b

b. la classification des entreprises d’encavage dans différentes catégories de risque selon l’al. 2;

c. le nombre de contrôles sur place selon l’al. 3;

d. les infractions constatées contre les dispositions des art. 21 à 24 et 29;

e. le nombre de déclassements ordonnés selon l’al. 4.

3 Ils communiquent à l’OFAG, pour la fin du mois de décembre de l’année en cours, un rapport sur la vendange comprenant les données statistiques selon l’ordonnance sur les relevés statistiques7.

4 Ils communiquent les données des surfaces viticoles à l’OFAG avant la fin du mois de novembre de l’année en cours.

5 RS 431.03

6 RS 431.01

7 RS 431.012.1