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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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b. le nom de l’exploitant;
c. la variété du raisin;
e. la quantité en kg;
e. la teneur naturelle en sucre en °Brix ou en °Oechsle;
f. la date de réception.
3 Les exploitants ont l’obligation de fournir aux encaveurs les données citées à l’al. 2, let. a à c.
4 L’encaveur tient les données mentionnées à l’al. 2 à la disposition des autorités de contrôle.
5 L’encaveur classe les lots de vendange dans l’une des trois classes de vins définies aux art. 21 à 24 compte tenu de l'acquit y relatif et des données visées à l’al. 2.
6 L’encaveur enregistre pour chaque lot de vendange les données visées aux al. 2 et 5 conformément aux instructions du canton d'origine des lots.
Art. 30 Obligations des cantons
1 Les cantons réglementent les modalités du contrôle de la vendange dans le cadre des dispositions suivantes.
2 Ils effectuent, au moyen d’un système informatisé, une comparaison automatique des lots de vendange visés à l’art. 29, al. 2, avec l'acquit visé à l’art. 24b, al. 4. Ce faisant, ils s’assurent :
a. qu’un acquit n’est pas utilisé plusieurs fois;
b. qu’un acquit n’est utilisé que pour une seule classe de vin, et
c.que les rendements maximums correspondants et les teneurs minimales en sucre sont respectés.
Art. 30a Modalités du contrôle de la vendange
1 Les cantons effectuent le contrôle de la vendange sur la base d’une analyse des risques, en tenant compte en particulier:
a. de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués;
b. des antécédents de l’entreprise contrôlée par rapport au respect des dispositions des art. 21 à 24;
c. de tout soupçon motivé d’infraction aux dispositions pertinentes;
d. du nombre d'acquits (et par conséquent des variétés de raisin, des classes de vin et des dénominations du vin) et du nombre des lots de raisin, qu’une entreprise contrôlée cumule;
e. de la présence de raisin provenant de surfaces viticoles d’autres cantons;
f. de la quantité de raisins encavés.