Rapport explicatif
Consultation 2017/92: Contributions de la Confédération aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver «Sion 2026» · 52 pages
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10.6 Adaptation des bases juridiques
Outre les garanties relatives au financement et à la sécurité, le CIO exige la protection la plus complète possible des symboles et des termes olympiques:
- La garantie que toutes les mesures légales nécessaires ont été ou seront prises pour proté-
ger les marques olympiques. Ces marques englobent le symbole avec les cinq anneaux, les termes «olympique» et «Olympiade» ainsi que la devise olympique.
- La garantie que des mesures adéquates ont été prises afin de protéger la marque «Sion
2026» au sein du pays organisateur et de réserver les noms de domaines correspondants.
Le CIO a déposé en Suisse les anneaux olympiques sous diverses formes en tant que marque pour différents biens et services. Il est en outre propriétaire des termes protégés «Olympiade», «olympique», «Jeux olympiques» et autres marques similaires nécessitant une protection juridique pour un certain nombre de biens et services. La devise olympique «Citius, Altius, Fortius» ainsi que les mots qui la composent sont des marques déposées. Elles entrent ainsi dans le champ d’application du droit à la marque de par leur inscription au registre. En ce qui concerne la ville choisie pour accueillir les Jeux, il est également possible en théorie de protéger l’utilisation, pour tous les biens et services, d’une marque construite sur le modèle «[Ville hôte][année]», à condition qu’une demande de dépôt de marque correspondante ait été effectuée conformément à la pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Quant aux services pour lesquels le signe était qualifié à l’origine de «descriptif» (et ne pouvait donc pas être protégé par le droit à la marque), il est considéré comme une «marque imposée» dès lors que son caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable. La décision de l’Institut d’enregistrer ou non une marque n’est contraignante ni pour le juge civil ni pour le juge pénal.
Concernant l’enregistrement des noms de domaines, il convient de préciser que les services compétents traitent les demandes d’enregistrement selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Il est toutefois possible de réserver sous le domaine «.ch» l’attribution de certaines catégories de désignation auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.
La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) ne garantit aucune protection des symboles et des termes en eux-mêmes, mais empêche leur utilisation abusive. Lorsque cette protection est susceptible d’être requise, les circonstances exactes du cas permettent de déterminer s’il s’agit ou non d’activités de marketing déloyales et par là même contraires au droit.
De manière générale, on peut considérer que la protection de la propriété intellectuelle en Suisse est suffisante pour satisfaire aux exigences du CIO en la matière.
Le CIO demande en outre que des dispositions légales puissent permettre d’interdire les activités de «marketing sauvage». Cette notion désigne un comportement non autorisé par l’organisateur d’un événement et qui consiste pour une entreprise à établir sciemment un lien avec l’événement afin d’en tirer profit sans fournir de prestation en contrepartie (sans être sponsor). Le public a ainsi l’impression trompeuse que l’entreprise qui fait cette publicité est liée à l’organisateur de l’événement, p. ex. en tant que sponsor ou qu’ambassadeur. Selon les lois en vigueur, les activités de marketing sauvage ne sont jugées qu’à la lumière de la disposition générale de l’art. 2 LCD. Il n’existe donc pas de protection juridique étendue en la matière, étant donné que cette clause générale est très large et n’est appliquée qu’avec circonspection par les tribunaux. Une modification de la LCD prévoyant une protection explicite contre le marketing sauvage a été discutée peu avant l’UEFA EURO 2008. Mais le projet a été rejeté pratiquement à l’unisson au cours de la procédure de consultation au motif qu’il était contraire à la tradition juridique helvétique. Le déroulement de l’UEFA EURO 2008 a cependant montré