Rapport explicatif

Consultation 2017/92: Contributions de la Confédération aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver «Sion 2026» · 52 pages

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Le projet «Sion 2026» doit être axé sur les stratégies de développement à long terme de la Confédération. Parmi les points d’ancrage essentiels, citons en particulier la stratégie touristique, la Stratégie pour le développement durable, la Stratégie énergétique 2050 et la stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles. Les Jeux d’hiver doivent contribuer à leur mise en œuvre (cf. point 3.3).

10 Aspects juridiques

10.1 Constitutionnalité et légalité

La compétence de l’Assemblée fédérale pour les arrêtés de crédit découle de l’art. 167 de la Constitution fédérale (Cst.). Les dépenses sollicitées ont pour fondement constitutionnel l’art. 68, al. 1, Cst., qui charge la Confédération d’encourager le sport dans son ensemble.

En application de cette disposition de la Constitution, l’art. 17 de la loi du 17 juin 2012 sur l’encouragement du sport (LESp, RS 415.0) prévoit que la Confédération peut participer aux frais d’organisation en Suisse de manifestations sportives internationales. L’art. 17, al. 2, indique que la Confédération peut également encourager et coordonner la préparation de grandes manifestations de ce type. Il doit s’agir d’événements d’envergure européenne ou mondiale revêtant une importance particulière pour la place économique suisse. Dans ce cas, les cantons et les communes doivent en principe apporter une participation au moins deux fois supérieure à celle de la Confédération. Néanmoins, si l’organisation d’une grande manifestation sportive internationale présente un intérêt pour l’ensemble de la Suisse, la participation de la Confédération peut être plus élevée, conformément à l’art. 72, al. 4, de l’ordonnance sur l’encouragement du sport (OESp, RS 415.01).

Il faut considérer de manière globale la problématique de la participation appropriée des cantons aux coûts du projet. Outre leur contribution et la couverture des principaux risques dans le domaine des infrastructures spécifiques aux Jeux olympiques et de la sécurité, les cantons ou certains d’entre eux assument aussi leur part des risques liés aux investissements pour le village olympique de Sion. De plus, ils prennent en charge, conjointement avec l’organisation chargée de la mise en œuvre, le besoin de financement excédant la participation maximale de la Confédération dans le budget de réalisation et les éventuelles garanties financières dépassant les 215 millions de francs de réserves et devant être fournies au CIO. D’un point de vue global, on peut donc dire que la participation des cantons aux coûts est appropriée sur le plan de la politique financière.

Par conséquent, le projet est conforme à la Constitution et à la loi.

10.2 Forme de l’acte à adopter

Dans le cas présent, nous sommes en présence d’arrêtés de crédit qui ne fixent pas de règles de droit et ne sont donc pas soumis au référendum. En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., l’acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

10.3 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les crédits d’engagement qui entraînent une dépense unique de plus de 20 millions de francs doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque chambre. C’est le cas du présent projet (cf. point 5): les présents arrêtés fédéraux sont donc soumis au frein aux dépenses.