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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces);
Reconnaissant la nécessité de créer un mécanisme efficace pour mettre en œuvre les modifications adoptées, de façon synchronisée et efficiente, dans l’ensemble du réseau de conventions existantes conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu, et ce, sans renégocier chacune de ces conventions au niveau bilatéral;
conviennent de ce qui suit:
Partie I Champ d’application et interprétation des termes
Article 1 Champ d’application de la Convention
La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes).
Article 2 Interprétation des termes
1. Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent:
a) L'expression « Convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d'autres impôts):
i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs:
A) Parties; et/ou
B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie; et
ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au Dépositaire indiquant cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l’accompagnant (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la notification, la date d'entrée en vigueur) comme un accord qu'elle souhaite voir visé par la présente Convention.
b) Le terme « Partie » désigne:
i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur); ou
ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas
b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur).