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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
f) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l'alinéa e).
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 5 Application des méthodes d’élimination de la double imposition
1. Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'une Juridiction contractante choisit d’appliquer une option et l’autre décide de n'en appliquer aucune), l’option choisie par chaque Juridiction contractante s'applique à ses propres résidents.
Option A
2. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt le revenu ou la fortune d’un résident d’une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition, ne s’appliquent pas lorsque l’autre Juridiction contractante applique les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé. Dans ce dernier cas, la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu ou de fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
3. Le paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d’une Juridiction contractante qu’elle exempte d’impôt le revenu ou la fortune décrit dans ce paragraphe.
Option B
4. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt dans une Juridiction contractante un revenu d’un résident de cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette Juridiction contractante ne